Arrêt nº 6S.843/1999 de Cour de Droit Pénal, 6 mars 2000

Date de Résolution 6 mars 2000
SourceCour de Droit Pénal

[AZA 0]

6S.843/1999/ROD

COUR DE CASSATION PENALE

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6 mars 2000

Composition de la Cour: M. Schubarth, Président, Président du Tribunal fédéral, M. Wiprächtiger, Juge, et Mme Brahier Franchetti, Jugesuppléante. Greffière: Mme Angéloz.

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Statuant sur le pourvoi en nullité

formé par

X.________, représenté par Me Dominique Lévy, avocat à Genève,

contre

l'arrêt rendu le 25 octobre 1999 par la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise dans la cause qui oppose le recourant au Procureur général du canton de Genève;

(faux dans les certificats)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent

les faits suivants:

A.- Le 1er avril 1997, X.________ a été interpellé au poste de douane de Thônex-Vallard. Il était muni d'un passeport russe établi à son nom et d'un visa d'entrée valable en Suisse. Il était également en possession, entre autres pièces d'identité, d'un passeport grec, sur lequel figurait sa photo et le nom de Y.________, ainsi que d'un permis de conduire et d'une carte bancaire établis à cette même identité. Il avait déjà fait usage du passeport grec en s'annonçant à l'hôtel Bristol à Genève en octobre 1996.

Entendu par la police dès son arrestation, il a d'abord affirmé que le passeport grec appartenait à son frère, puis a déclaré qu'il lui avait été délivré par le Ministère grec de l'Intérieur à Athènes en raison d'une procédure de naturalisation en cours, disant avoir choisi le nom de sa mère et le prénom de son père. X.________ n'était cependant pas naturalisé au moment du jugement et aucun renseignement précis n'a été fourni en plus de deux ans de procédure pénale.

L'enquête a établi que le passeport grec saisi faisait partie d'un lot de documents en blanc dérobés à la Préfecture d'Athènes quelques mois auparavant; le document de base était authentique, mais le code IACO était faux et les données inscrites à la machine au lieu d'une imprimante.

B.- Par jugement du 7 avril 1999, le Tribunal de police de Genève a condamné X.________, pour usage de faux dans les certificats étrangers (art. 252 CP en relation avec art. 255 CP), à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à l'expulsion, sans sursis, pour une durée de cinq ans.

Statuant le 25 octobre 1999 sur appel du condamné, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise a partiellement modifié ce jugement en ce sens que l'expulsion a été limitée à trois ans et assortie du sursis pendant cinq ans.

C.- X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral...

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