Arrêt nº 2C 341/2011 de IIe Cour de Droit Public, 20 septembre 2011

Date de Résolution20 septembre 2011
SourceIIe Cour de Droit Public

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_341/2011

{T 0/2}

Arrêt du 20 septembre 2011

IIe Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Zünd, Président,

Seiler et Donzallaz.

Greffier: M. Vianin.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me David Moinat, avocat,

recourant,

contre

Chef du Département de la santé et de l'action sociale, secrétariat général, bâtiment administratif de la Pontaise, avenue des Casernes 2, 1014 Lausanne.

Objet

Retrait de l'autorisation de pratiquer la physiothérapie,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 28 mars 2011.

Faits:

A.

Né le 15 avril 1953, X.________ a obtenu un diplôme de masseur kinésithérapeute en 1974. Marié depuis le 31 août 1987, il est père de quatre filles, nées respectivement en 1988, 1991, 1994 et 1996. En novembre 1994, il a obtenu l'enregistrement de son diplôme de physiothérapeute par la Croix-Rouge. Le prénommé a travaillé dans divers hôpitaux et cliniques, ainsi qu'au Centre thermal de D.________ (ci-après: le Centre thermal). En novembre 1998, il a ouvert un cabinet de physiothérapie dans cette localité.

Le 23 mars 1998, les docteurs A.________ et B.________, respectivement médecin-chef et médecin-chef adjoint de l'Association médicale du Centre thermal, ont adressé au médecin cantonal vaudois une correspondance dans laquelle ils reprochaient à X.________ d'avoir eu, pendant les séances de physiothérapie, avec au moins trois patientes, un comportement qui les avait conduits à interdire à l'intéressé de prendre des patientes en charge.

Le 19 mai 1998, le chef du Département de la santé et de l'action sociale du canton de Vaud (ci-après: le chef du Département) a informé X.________ de l'ouverture d'une enquête administrative à son encontre.

Le 10 février 1999, le juge d'instruction cantonal a rendu une ordonnance de non-lieu dans l'enquête instruite d'office contre X.________ pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Il ressort des considérants de cette ordonnance qu'une cliente du Centre thermal a expliqué que, lors d'une séance de physiothérapie, le prévenu aurait "appuyé son bas-ventre contre elle, au point qu'elle aurait senti 'la chaleur de son corps'" et que, lors d'une autre séance, elle aurait "senti le sexe en érection du prévenu, et la chaleur de ce membre, contre ses fesses". Une autre cliente aurait, également à l'occasion de séances de physiothérapie, aussi "senti contre elle le sexe en érection du prévenu". Au plan pénal, le juge a toutefois constaté que ces clientes n'avaient pas été mises hors d'état de résister et qu'au surplus, les actes incriminés, même s'ils étaient établis - ce que l'instruction n'avait pu démontrer à satisfaction, compte tenu notamment des dénégations du prévenu -, pourraient ne pas être intentionnels. Enfin, de tels actes ne pouvaient en soi être qualifiés d'actes d'ordre sexuel, au sens de l'article 191 CP, dans la mesure où les patientes n'ont eu aucun comportement actif et n'y ont pas été contraintes. S'ils étaient avérés, ils relèveraient des attouchements d'ordre sexuel. Or, un tel comportement constitue une contravention, poursuivie sur plainte uniquement et aucune des patientes en cause n'avait déposé de plainte.

Par décision du 25 juin 2002, le chef du Département a retiré temporairement l'autorisation de pratiquer de X.________ pour une durée d'une année, en raison d'actes à connotation sexuelle envers ses patientes, tels que décrits ci-dessus.

B.

L'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud, en concluant à son annulation. Par arrêt du 11 février 2003, le recours a été partiellement admis en ce sens que le retrait a été réduit à six mois. Le Tribunal fédéral a confirmé cet arrêt en date du 23 mai 2003.

Le 13 juin 2005, le médecin cantonal a dénoncé X.________ au juge d'instruction cantonal en raison d'attouchements à caractère sexuel commis à deux reprises sur sa patiente, C.________, au cours de séances de traitement d'une durée exceptionnellement longue.

Par courrier du 30 juin 2005, le chef du Département a informé X.________ qu'à la suite de la plainte déposée par C.________ auprès du médecin cantonal, il ouvrait à son encontre l'enquête prévue à l'art. 34 du règlement du 17 mars 2004 sur le médiateur, sur l'organisation des Commissions d'examen des plaintes de patients, sur le fonctionnement du Conseil de santé et sur la procédure en matière disciplinaire (RMCP; entre-temps abrogé et...

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