Arrêt nº 9C 572/2011 de IIe Cour de Droit Social, 21 septembre 2011

Date de Résolution21 septembre 2011
SourceIIe Cour de Droit Social

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_572/2011

Arrêt du 21 septembre 2011

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge U. Meyer, Président.

Greffier: M. Piguet.

Participants à la procédure

G.________, France,

recourante,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 1er juillet 2011.

Considérant:

que par décision du 9 mars 2010, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger a rejeté la demande de prestations de l'assurance-invalidité déposée par G.________,

que par acte du 16 avril 2010, la prénommée a déféré cette décision au Tribunal administratif fédéral,

que par jugement du 1er juillet 2011, le Tribunal administratif fédéral a partiellement admis le recours et réformé la décision du 9 mars 2011, en ce sens que G.________ avait droit à une rente entière d'invalidité pour la période courant du 1er juin 2008 au 30 septembre 2009,

que par actes des 3 et 12 août 2011 (timbres postaux), G.________ a interjeté un recours contre ce jugement devant le Tribunal fédéral, en concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité au-delà du 30 septembre 2009,

que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,

qu'aux termes de l'art. 82 let. a LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues dans les causes de droit public,

que selon l'art. 95 LTF, le recours peut être formé (a) pour violation du droit fédéral, (b) du droit international, (c) de droits constitutionnels cantonaux, (d) de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires et (e) du droit international,

que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que la partie recourante doit notamment fournir une argumentation topique, répondant à la motivation retenue par la juridiction de recours de première instance,

que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon...

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