Arrêt nº 2C 725/2011 de IIe Cour de Droit Public, 20 septembre 2011

Date de Résolution20 septembre 2011
SourceIIe Cour de Droit Public

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_725/2011

{T 0/2}

Arrêt du 20 septembre 2011

IIe Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Zünd, Président,

Donzallaz et Stadelmann.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Imed Abdelli, avocat,

recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet

Autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 28 juillet 2011.

Considérant en fait et en droit:

  1. X.________, ressortissant tunisien né en 1976, a épousé, le 19 novembre 2004, Y.________ ressortissante française titulaire d'un permis d'établissement et obtenu une autorisation de séjour en Suisse. Les époux se sont séparés en 2005; ils ont repris la vie commune en 2006, avant de se séparer à nouveau en 2008, puis de se remettre en ménage pour quelques semaines à la fin de l'été 2009. Le 30 juin 2009, le Service de la population du canton de Vaud a révoqué l'autorisation de séjour de X.________. Par arrêt du 25 janvier 2010, entré en force, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision du 30 juin 2009.

    Le 2 février 2011, X.________ a présenté au Service de la population une demande d'autorisation de séjour et d'exercice d'une activité lucrative. Il a demandé la reconsidération de sa situation, parce qu'il avait trouvé un emploi lui permettant de subvenir à ses besoins. Il était bien intégré, en bonne santé; sa conduite était bonne et il n'avait plus d'attaches en Tunisie. Le 25 février 2011, le Service de la population a déclaré cette requête irrecevable; subsidiairement, il l'a rejetée. L'intéressé a recouru contre la décision du 25 février 2011 auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

  2. Par arrêt du 28 juillet 2011, le Tribunal cantonal a rejeté le recours. Il a jugé que le droit d'être entendu de l'intéressé avait été respecté, qu'un réexamen de la décision du 30 juin 2009 en application de l'art. 64 al. 2 let. a et b LPA/VD au motif que l'intéressé avait subi des violences conjugales de la part de son épouse était exclu et que la situation personnelle de l'intéressé du point de vue linguistique, social et financier, qui n'avait pas fondamentalement changé par rapport à celle qui avait fait l'objet de l'arrêt du 25 janvier 2010, n'était pas de nature à démontrer que la réinsertion de...

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