Arrêt nº 9C 576/2011 de IIe Cour de Droit Social, 15 septembre 2011

Date de Résolution15 septembre 2011
SourceIIe Cour de Droit Social

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_576/2011

Arrêt du 15 septembre 2011

IIe Cour de droit social

Composition

M. le Juge U. Meyer, Président.

Greffier: M. Cretton.

Participants à la procédure

M.________, actuellement sans domicile connu,

recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la IIIe Cour du Tribunal administratif fédéral du 22 juin 2011.

Considérant:

que M.________ a requis le 20 mars 2003 des prestations de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI-VD),

qu'il a transféré son domicile en Slovénie durant la procédure,

que, par décisions du 29 et du 30 janvier 2009, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAI-E) a alloué à l'assuré un quart de rente du 1er mars 2002 au 30 avril 2004 et à partir du 1er avril 2006,

que l'intéressé a déféré ces décisions au Tribunal administratif fédéral, concluant implicitement à l'octroi d'une rente entière,

que, par jugement du 22 juin 2011, l'autorité judiciaire saisie a partiellement admis le recours, annulé les décisions litigieuses et renvoyé la cause à l'OAI-VD pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision,

qu'elle a en substance constaté que l'évaluation de la capacité de travail de M.________ ne tenait pas compte de certaines affections, que l'instruction médicale du dossier était lacunaire sur le plan psychique, que les décisions litigieuses avaient été rendues par une autorité incompétente et que le droit d'être entendu de l'assuré avait été violé,

que l'intéressé forme un recours en matière de droit public à l'encontre de ce jugement, dont il requiert implicitement l'annulation, concluant à l'octroi d'une rente entière,

que le recours en matière de droit public (cf. art. 82 ss LTF) est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF),

que, selon l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à...

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