Arrêt nº 8C 1/2011 de Ire Cour de Droit Social, 5 septembre 2011

Date de Résolution 5 septembre 2011
SourceIre Cour de Droit Social

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

8C_1/2011

Arrêt du 5 septembre 2011

Ire Cour de droit social

Composition

MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,

Frésard et Niquille.

Greffière: Mme Fretz Perrin.

Participants à la procédure

Secrétariat d'Etat à l'économie, Marché du travail et assurance-chômage, TCRV, Effingerstrasse 31, 3003 Berne,

recourant,

contre

D.________,

intimé,

Caisse cantonale genevoise de chômage, Rue de Montbrillant 40, 1201 Genève.

Objet

Assurance-chômage (période de cotisation),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 7 décembre 2010.

Faits:

A.

D.________ a présenté une demande de prestations de l'assurance-chômage à la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après: la caisse), à partir du 4 août 2010. Par décision du 27 août 2010, confirmée sur opposition le 14 septembre 2010, la caisse a refusé à D.________ le droit à l'indemnité de chômage, au motif qu'en ayant travaillé pour l'entreprise O.________ SA du 4 août 2008 au 31 août 2009, avec une absence non rémunérée durant tout le mois de décembre 2008, il ne pouvait justifier que de onze mois et vingt-huit jours de cotisation durant le délai-cadre relatif à sa demande, soit du 4 août 2008 au 3 août 2010.

B.

B.a Par écriture du 16 septembre 2010, D.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal des assurances sociales de la République et canton de Genève (aujourd'hui: Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales), en concluant implicitement à l'octroi de prestations de l'assurance-chômage.

Le tribunal cantonal a imparti à la caisse intimée un délai jusqu'au 14 octobre 2010 pour faire parvenir sa réponse au recours, ce qu'elle a fait le 28 septembre 2010 en concluant au rejet du recours.

B.b Par une nouvelle décision du 25 novembre 2010, la caisse a annulé sa décision du 14 septembre 2010 et admis l'opposition de l'assuré. Elle a considéré que l'indemnité de vacances de 676 fr. 60 versée à l'assuré au terme de sa période d'emploi et correspondant à cinq jours ouvrables, permettait de combler la période de cotisation manquante pour le mois de décembre 2008, de sorte que l'assuré justifiait d'une période de cotisation suffisante.

Par jugement du 7 décembre 2010, le Tribunal des assurances a admis le recours, annulé la décision sur opposition du 14 septembre 2010 et pris acte de la décision sur opposition du 25...

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