Arrêt nº 1B 122/2011 de Ire Cour de Droit Public, 29 mars 2011

Date de Résolution29 mars 2011
SourceIre Cour de Droit Public

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_122/2011

Arrêt du 29 mars 2011

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge Fonjallaz, Président.

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1.

Objet

procédure pénale, classement de plaintes,

recours contre l'arrêt de la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 9 février 2010.

Considérant en fait et en droit:

  1. Au terme d'une ordonnance pénale rendue le 27 décembre 2010, le Ministère public de la République et canton de Neuchâtel a condamné A.________ à une amende de 800 fr. pour infraction à l'art. 179septies CP. Par décision du même jour, il a classé les plaintes déposées par l'intéressé contre B.________ pour communication de données personnelles à un tiers sans autorisation, et contre l'ami de celle-ci pour diffamation, calomnie, injures et menaces.

    L'opposition formée le 28 janvier 2011 par A.________ contre l'ordonnance pénale du Ministère public a été transmise au Tribunal de police du district de Boudry comme objet de sa compétence. Par arrêt du 9 février 2011, la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours interjeté dans la même écriture par l'intéressé contre la décision de classement de ses plaintes.

    Par acte du 11 mars 2011, reçu le 16 mars 2011, A.________ a déposé auprès du Tribunal fédéral un recours contre cet arrêt qu'il tient pour arbitraire et dont il demande l'annulation.

    La Chambre d'accusation a produit le dossier de la cause. Il n'a pas été demandé de réponses au recours.

  2. Dirigé contre une décision finale prise en dernière instance cantonale dans une cause pénale, le recours doit être traité comme un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF.

    Aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à ces exigences, le recourant doit discuter les motifs de la...

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