Arrêt nº 1B 9/2011 de Ire Cour de Droit Public, 7 février 2011

Date de Résolution 7 février 2011
SourceIre Cour de Droit Public

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_9/2011

Arrêt du 7 février 2011

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Fonjallaz, Président, Merkli et Eusebio.

Greffier: M. Rittener.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Me Pierre Bayenet, avocat,

recourant,

contre

Procureur général du canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.

Objet

détention; ordonnance de refus de mise en liberté,

recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 28 décembre 2010.

Faits:

A.

A.________ a été arrêté le 3 novembre 2008 dans le cadre d'une instruction portant sur un important trafic de stupéfiants. Il se trouve depuis lors en détention.

Par arrêt du 16 octobre 2009, la Cour correctionnelle du canton de Genève, statuant sans jury, l'a condamné à une peine privative de liberté de six ans, sous déduction de la détention préventive, pour infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121). Par arrêt du 9 mars 2010, la Cour de cassation genevoise a admis partiellement le pourvoi formé par A.________. Elle l'a acquitté pour une partie des faits et renvoyé la cause à la Cour correctionnelle sans jury pour fixer une nouvelle peine. A.________ a recouru contre cet arrêt auprès de la Cour pénale du Tribunal fédéral, qui a déclaré le recours irrecevable (arrêt 6B_326/2010 du 24 septembre 2010).

B.

Le 5 novembre 2010, A.________ a requis sa mise en liberté. La Chambre d'accusation du canton de Genève a rejeté cette requête par ordonnance du 12 novembre 2010. Elle a considéré que les charges pesant sur le prénommé étaient suffisantes, que les principes de proportionnalité et de célérité étaient respectés et que le maintien en détention était motivé par un risque de récidive. Elle a en outre retenu implicitement l'existence d'un risque de fuite. A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal fédéral, qui a partiellement admis le recours au motif que l'ordonnance attaquée ne respectait pas les exigences de motivation de l'art. 112 al. 1 LTF (arrêt 1B_397/2010 du 16 décembre 2010).

Statuant à nouveau par ordonnance du 28 décembre 2010, la Chambre d'accusation a confirmé l'existence de charges suffisantes et le respect des principes de proportionnalité et de célérité. Elle a motivé le maintien en détention de l'intéressé par l'existence d'un risque concret de fuite, que la caution proposée ne pouvait pallier, ainsi que par un danger de réitération.

C.

Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'ordonner sa mise en liberté conditionnelle, moyennant le versement d'une caution de 10'000 francs. Il requiert en outre l'assistance judiciaire. La Chambre d'accusation n'a pas présenté d'observations. Le Procureur général du canton de Genève s'est déterminé, concluant au rejet du recours. Le recourant a présenté des observations complémentaires, à l'appui desquelles il a produit le dispositif du jugement rendu le 28 janvier 2011 par le Tribunal correctionnel du canton de Genève, fixant la peine privative de liberté à quatre ans.

Considérant en droit:

  1. Les décisions relatives à la détention avant jugement ou à la détention de sûreté sont des décisions en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF (cf. ATF 133 I 270 consid. 1.1 p. 273; Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4111). Prise en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF), l'ordonnance contestée touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF).

    Le jugement rendu le 28 janvier 2011 par le Tribunal correctionnel ordonne le maintien du recourant en détention de sûreté, en application de l'art. 231 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0). Le recourant ne se trouve donc plus en détention préventive mais en détention pour des motifs de sûreté. Une...

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