Arrêt nº 1F 25/2010 de Ire Cour de Droit Public, 8 décembre 2010

Date de Résolution 8 décembre 2010
SourceIre Cour de Droit Public

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1F_25/2010

Arrêt du 8 décembre 2010

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président, Raselli et Fonjallaz.

Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure

A.________,

requérant,

contre

Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud, avenue du Grey 110, 1014 Lausanne,

Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Objet

demande en restitution de délai et en annulation de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1C_389/2010 du 28 octobre 2010.

Considérant en fait et en droit:

  1. Par décision rendue sur réclamation le 24 mars 2010, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud a confirmé le retrait du permis de conduire de A.________ prononcé le 22 février 2010 pour une durée d'un mois, en raison de deux dépassements de la vitesse maximale autorisée commis les 20 et 23 novembre 2009 à Thierrens et à Boulens.

    La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision sur recours de l'intéressé au terme d'un arrêt rendu le 18 août 2010.

    A.________ a recouru le 10 septembre 2010 auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt en concluant à son annulation. Le recours a été enregistré sous la cause 1C_389/2010.

    Par ordonnance du 13 septembre 2010, le Président de la Ire Cour de droit public a invité A.________ à verser, jusqu'au 28 septembre 2010 au plus tard, une avance de frais de 1'000 fr. Ce versement n'ayant pas été effectué, un délai supplémentaire non prolongeable au 18 octobre 2010 a, par ordonnance présidentielle du 6 octobre 2010, été imparti au recourant pour procéder au paiement de l'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité.

    A.________ n'ayant ni fourni l'avance de frais dans le délai fixé, ni produit en temps utile une attestation établissant que la somme réclamée aurait été débitée de son compte postal ou bancaire, son recours a été déclaré irrecevable par arrêt du 28 octobre 2010.

    Le 22 novembre 2010, A.________ demande au Tribunal fédéral de bien vouloir revoir sa décision. Il fait valoir en substance ne pas avoir payé l'avance de frais parce qu'elle était trop élevée et avoir été induit en erreur par la mention contenue dans les ordonnances présidentielles selon laquelle le défaut de paiement de l'avance de frais n'est pas considéré comme un retrait du recours.

  2. En vertu de l'art. 61 LTF...

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