Arrêt nº 6B 818/2009 de Tribunal Fédéral, 18 mars 2010

Date de Résolution18 mars 2010

6B_807/2009 (18.03.2010) 6B_818/2009 (18.03.2010) Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_806/2009

6B_807/2009

6B_818/2009

Arrêt du 18 mars 2010

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges Favre, Président,

Schneider et Jacquemoud-Rossari.

Greffier: M. Vallat.

Participants à la procédure

6B_806/2009

X.________, représenté par Me Stefan Disch, avocat,

recourant,

6B_807/2009

Y.________, représenté par Me José Coret, avocat,

recourant,

6B_818/2009

Z.________, représenté par Me Nathalie Guillaume-Gentil, avocate,

recourant,

contre

Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne,

intimé.

Objet

6B_806/2009

Contrainte, violation de domicile, insoumission à une décision de l'autorité,

6B_807/2009, 6B_818/2009

Contrainte, violation de domicile,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 20 avril 2009.

Faits:

A.

Le 25 septembre 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a libéré Z.________ des accusations de contrainte et violation de domicile, Y.________ de celles de contrainte, violation de domicile et complicité de ces délits et X.________ des chefs de contrainte, violation de domicile et insoumission à une décision de l'autorité. Ce jugement donnait acte à la société A.________ SA en liquidation de ses réserves civiles contre Z.________ et X.________, les rejetant pour le surplus. Il repose, en résumé, sur les faits suivants.

A.a A fin 2005, X.________ a acquis un bâtiment aux enchères publiques, sans charges, dans une procédure d'exécution forcée. Le couple B.________ y tenait un pub-restaurant depuis le mois d'août 2003 au bénéfice d'un contrat de sous-location. La société A.________ SA exploitait une station-service et un shop depuis octobre de la même année.

X.________ et Z.________, administrateurs et actionnaires de C.________ SA, voulaient louer l'immeuble à leur société afin qu'elle y déploie ses activités dès mai 2006. Désirant concrétiser ce projet malgré les commerçants, ils ont consulté l'avocat Y.________. Après réflexion, ils ont opté pour une prise de possession "extrajudiciaire" et ont imparti aux intéressés un délai de grâce pour quitter les lieux, respectivement au 15 février 2006 (à A.________ SA) et au 7 avril 2006 (aux époux B.________).

A.b Le 16 février 2006, vers 6h45, Z.________ s'est présenté à l'employée de la station-service et lui a intimé de s'en aller, après avoir fermé les compteurs des colonnes, l'exploitation étant suspendue avec effet immédiat. Cette personne s'est exécutée docilement. La porte du local a été fermée à clé. Un garde de sécurité est resté à proximité. Y.________ est arrivé vers 8h30 et a été rejoint par un notaire, qui a procédé à l'inventaire du commerce.

A.c Le 8 avril suivant, le pub-restaurant a fait l'objet d'une opération comparable. X.________ et Z.________ ont signifié à Mme B.________ qu'il fallait quitter les lieux. Y.________ et le notaire sont arrivés en fin de matinée.

A.d Sur requête des époux B.________, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a interdit à X.________ d'entrer dans les locaux du pub-restaurant et d'y exécuter ou faire exécuter des travaux, sous menace des peines (art. 292 CP), par ordonnance pré-provisionnelle du 12 avril 2006. En dépit de cette injonction, X.________ et Z.________ ont continué de faire réaliser des transformations.

A.e Pour le tribunal, la contrainte et la violation de domicile étaient constituées. X.________ et Z.________ bénéficiaient cependant d'une erreur sur les faits et sur l'illicéité. Y.________ n'avait commis aucune faute pénale. Enfin, les travaux effectués par C.________ SA ne pouvaient être reprochés à X.________, seul visé par l'ordonnance du 12 avril 2006.

B.

Saisie de recours par le Ministère public et A.________ SA (désormais en liquidation), ainsi que d'un recours-joint de Z.________ tendant au rejet des prétentions de la partie civile, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis les deux premiers et rejeté le troisième autant que recevable. Le jugement querellé a été réformé. Z.________, Y.________ et X.________ ont été reconnus coupables de contrainte et de violation de domicile ainsi que, pour le dernier cité, d'insoumission à une décision de l'autorité. Z.________ a été condamné à 100 jours-amende à 200 fr. l'un, avec deux ans de sursis, et 5000 fr. d'amende, avec peine de substitution de 50 jours de privation de liberté. Y.________ s'est vu infliger 100 jours-amende à 100 fr. chacun avec deux ans de sursis ainsi que 4000 fr. d'amende, respectivement 40 jours de privation de liberté. X.________ a été puni de 150 jours-amende avec deux ans de sursis et 15 jours-amende fermes, à 3000 fr. l'un.

C.

Les condamnés forment chacun un recours en matière pénale. Ils concluent principalement à la réforme de l'arrêt entrepris dans le sens de leur acquittement et, à titre subsidiaire, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants.

Invités à déposer des observations, plus spécialement sur la contrainte en relation avec les faits du 8 avril 2006 et sur la prescription de l'infraction à l'art. 292 CP, la cour cantonale et l'intimé ont conclu au rejet des recours.

Considérant en droit:

  1. Les trois recours sont dirigés contre une décision unique. Ils ont trait au même complexe de faits et portent, pour l'essentiel, sur des qualifications juridiques identiques. Les causes peuvent être jointes et tranchées dans un seul arrêt (art. 24 PCF et 71 LTF).

  2. Celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 186 CP). Le droit au domicile ainsi protégé appartient à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 118 IV 167 consid. 1c, p. 170). L'ayant droit n'est pas nécessairement le propriétaire. A l'inverse, l'extinction du rapport juridique lui conférant la maîtrise effective ne le prive pas de cette protection tant qu'il exerce son pouvoir (ATF 112 IV 31 consid. 3a, p. 33).

    2.1 Les tenanciers du restaurant ont retiré leur plainte (arrêt entrepris, consid. B.1.b, p. 5). Seuls les faits du 16 février 2006 doivent être examinés au regard de l'art. 186 CP.

    2.2 X.________ et Y.________ contestent les conditions de l'action pénale. Pour le premier, la plainte de A.________ SA aurait été retirée par C.________ SA, devenue cessionnaire à l'encaissement d'une créance portant "sur tout droit (y compris les montants et créances) rattachés à la plainte pénale" dans le cadre de la liquidation de A.________ SA par l'Office des faillites.

    Il méconnaît que le droit de plainte est, par nature, strictement personnel et incessible (ATF 122 IV 207 consid. 3c, p. 208) et que le droit de la retirer est rattaché à celui de la déposer. Le premier n'appartient qu'à celui qui a exercé le second (ATF 127 IV 193 consid. 5c/aa, p. 197).

    Selon Y.________, A.________ SA n'aurait pas été légitimée à porter plainte faute de droit au domicile. On examinera cette argumentation avec le fond.

    2.3 Les recourants nient la maîtrise des locaux de A.________ SA.

    2.3.1 Ils relèvent qu'avant les faits l'exploitante de la station-service et du shop ne disposait déjà plus des clés des lieux. L'ouverture et la fermeture étaient assurées par une société de sécurité mandatée par C.________ SA. X.________ et Y.________ contestent en particulier, en se référant au témoignage du dénommé D.________, que cette manière de...

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