Arrêt nº 6B 1071/2009 de Tribunal Fédéral, 22 mars 2010

Date de Résolution22 mars 2010

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_1071/2009

Arrêt du 22 mars 2010

Cour de droit pénal

Composition

Mme et MM. les Juges Favre, Président, Schneider, Wiprächtiger, Mathys et Jacquemoud-Rossari.

Greffière: Mme Bendani.

Parties

X.________,

représenté par Me Eric-Alain Bieri, avocat,

recourant,

contre

Ministère public du canton de Neuchâtel, 2001 Neuchâtel 1,

intimé.

Objet

Internement,

recours contre le jugement du Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel du 25 novembre 2009.

Faits:

A.

Par jugement du 17 novembre 2008, le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel a condamné X.________, pour contrainte sexuelle, viol, menaces, abus de confiance, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et violation grave des règles de la circulation (art. 90 ch. 2 LCR), à trois ans de privation de liberté et a refusé de prononcer l'internement du condamné.

Sur recours du Ministère public, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a, par arrêt du 4 février 2009, annulé le jugement en tant qu'il refusait de prononcer l'internement et renvoyé la cause aux premiers juges, afin qu'ils ordonnent cette mesure. Par arrêt du 1er septembre 2009, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par X.________.

B.

Par jugement du 25 novembre 2009, le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel a, pour les motifs ressortant de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 4 février 2009, ordonné, en complément au jugement du 17 novembre 2008, l'internement de X.________.

C.

Invoquant une violation de l'art. 64 CP, ce dernier dépose un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à la réforme du jugement précité en ce sens qu'il n'y a pas lieu de prononcer un internement à son encontre. Il sollicite, à titre subsidiaire, l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause pour complément d'enquête et nouveau jugement. Il requiert également l'assistance judiciaire.

Invités à se déterminer, les autorités et le Ministère public du canton de Neuchâtel n'ont pas déposé d'observations.

Considérant en droit:

  1. Aux termes de l'art. 80 al. 1 LTF, le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance et par le Tribunal pénal fédéral.

    En l'espèce, le recours est interjeté contre le jugement rendu, le 25 novembre 2009, par le Tribunal correctionnel, soit une autorité de première instance, qui a statué suite à un arrêt de renvoi de la Cour de cassation. Dans le cas particulier, ledit Tribunal doit toutefois être considéré comme une autorité cantonale de dernière instance au sens de la disposition précitée, dès lors que la Cour de cassation est elle-même liée par les motifs de son arrêt de renvoi (cf. art. 253 CPP/NE; ALAIN BAUER/PIERRE CORNU, Code de procédure pénale neuchâteloise annoté, Neuchâtel 2003 n° 2 ad art. 253 CPP/NE p. 528).

  2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui entend s'écarter des constatations de la juridiction cantonale doit exposer de manière circonstanciée en quoi les exceptions prévues par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées (ATF 133 IV 150 consid. 1.3 p. 152). Les faits nouveaux et les preuves nouvelles sont prohibés à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).

    2.1 Le recourant affirme, en se référant à divers éléments ou témoignages figurant au dossier, que la victime des infractions sexuelles était assez gravement perturbée, considérée comme fabulatrice et essentiellement préoccupée par le non-paiement du tarif convenu avec son client. Il allègue également avoir pris des mesures concrètes pour se maintenir dans le « droit chemin » suite à sa libération et décidé de se marier, de s'installer à St-Gall et de travailler pour le père de sa compagne.

    Ce faisant, l'intéressé se prévaut de faits nouveaux, qui ne résultent pas de la décision de l'autorité précédente, de sorte que ces critiques sont irrecevables.

    2.2 Le recourant prétend avoir pris conscience de...

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