Arrêt nº 4A 31/2010 de Ire Cour de Droit Civil, 16 mars 2010

Date de Résolution16 mars 2010
SourceIre Cour de Droit Civil

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_31/2010

Arrêt du 16 mars 2010

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes et M. les Juges Klett, présidente, Corboz et Kiss.

Greffier: M. Ramelet.

Participants à la procédure

X.________ SA, représentée par Me Robert Fox,

recourante,

contre

Y.________, représenté par Me Philippe Nordmann,

intimé.

Objet

contrat de travail; prohibition de concurrence,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 novembre 2009.

Faits:

A.

A.a X.________ SA (ci-après: X.________), à ..., a pour but la fabrication et la vente en Suisse et à l'étranger d'appareils et produits non médicamenteux destinés à la santé humaine et animale. Elle produit en particulier des appareils destinés aux soins dentaires reposant sur la méthode Z.________ ® exploitée par de nombreuses autres entreprises dans le monde; ces appareils se composent d'une unité de force, soit d'un boîtier sur lequel sont branchés les pointes et autres accessoires servant aux traitements ou aux soins dentaires.

Par contrat de travail du 5 janvier 2000, Y.________ a été engagé par X.________ en qualité de dessinateur-prototypiste pour un salaire mensuel de 4'300 fr. brut payé treize fois l'an. Ce contrat, modifié le 1er décembre 2000, contient à son art. 11 une clause de non-concurrence ayant la teneur suivante:

"Article 11 Clause de non concurrence (sic)

11.1 Pendant toute la durée des rapports de travail, l'employé s'engage envers l'employeur à s'abstenir de lui faire concurrence de quelque manière que ce soit, notamment d'exploiter pour son propre compte une entreprise concurrente, soit toute entreprise fournissant des prestations identiques ou semblables à celles de X.________ SA, d'y travailler ou de s'y intéresser.

11.2 Compte tenu de la formation acquise par l'employé, des connaissances et méthodes de fabrication, secrets de fabrication ou d'affaires enseignés ou dévoilés par l'entreprise, l'employé s'interdit expressément, à l'échéance de son contrat conformément aux art. 340 ss CO, et quelles qu'aient été la durée de son activité ou les circonstances de son départ de la société:

- d'entrer au service de toute entreprise ou personne qui développe, fabrique, transforme ou vend tous produits concurrents;

- d'exercer pour son propre compte ou pour celui d'autrui, à titre lucratif ou gratuit, une activité identique et/ou semblable à celle de X.________ SA;

- de divulguer ou d'utiliser pour son compte, comme pour le compte de toute entreprise, quelle que soit son activité, les plans, dessins, schémas, photos, procédés de fabrication, nouvelles technologies en phase d'élaboration, savoir-faire et toutes les techniques propres utilisées par X.________ SA.

11.3 Considérant l'activité spécifique de X.________ SA, cette prohibition de concurrence s'étend au monde entier, sans exception.

11.4 Cette prohibition de concurrence sera valable pour une période de deux ans dès la fin du contrat.

11.5 En cas de violation de la prohibition de concurrence, l'employé devra, conformément à l'art. 340b CO, verser à l'employeur une peine conventionnelle de CHF 30'000.-- (trente mille francs). L'employé devra en outre réparer le dommage qui excéderait le montant de la peine.

11.6 En outre, et nonobstant le paiement de la peine conventionnelle due, l'employeur se réserve expressément le droit d'exiger de l'employé, par la voie judiciaire, la cessation immédiate de l'activité contrevenante".

A.b Le salaire de Y.________ a progressivement augmenté pour atteindre 5'620 fr. par mois en 2007, payé treize...

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