Arrêt nº 4A 186/2009 de Ire Cour de Droit Civil, 3 mars 2010

Date de Résolution 3 mars 2010
SourceIre Cour de Droit Civil

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_186/2009

Arrêt du 3 mars 2010

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes et M. les Juges Klett, Présidente, Corboz et Rottenberg Liatowitsch.

Greffier: M. Piaget.

Parties

X.________ Assurances, représentée par

Me François Roux,

recourante,

contre

A.Y.________, représenté par Me Marc-Aurèle Vollenweider,

intimé.

Objet

contrat d'assurance,

recours contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 avril 2008 et l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 juin 2009.

Faits:

A.

A.a Le 25 avril 2003, B.Y.________ a conclu avec T.________ Leasing (ci-après: le donneur de leasing) un contrat de leasing portant sur un véhicule de marque ..., d'une valeur de 133'000 fr. Le loyer mensuel du leasing, d'une durée de soixante mois, dû par le preneur est de 2'072 fr. 20, intérêts, amortissement et TVA compris.

Le véhicule a été mis en circulation le 25 avril 2003 au nom de B.Y.________. La cour cantonale a toutefois constaté que son fils, A.Y.________, était le détenteur du véhicule et que le leasing était économiquement supporté par ce dernier.

A une date indéterminée, B.Y.________ a signé un document de "cession de casco complète". Il a indiqué céder "tous ses droits découlant de l'assurance casco (...) à T.________ (...)".

Par courrier du 13 février 2004, W.________ Assurances (qui est devenue ensuite X.________ Assurances) a indiqué au donneur de leasing avoir pris bonne note que le preneur d'assurance, B.Y.________, lui avait cédé ses droits découlant de l'assurance casco intégrale pour le véhicule objet du leasing.

A.Y.________ a conclu avec W.________ Assurances (compagnie dont il était alors employé) un contrat d'assurance véhicules à moteur; la police est datée du 20 avril 2004. L'assurance est établie au nom de A.Y.________ (ci-après: le preneur d'assurance) et son nom figure également sous la rubrique "conducteur habituel". La police, qui n'est pas signée par le preneur d'assurance, assure le véhicule, dont la première circulation date du 25 avril 2003. Sous la rubrique "Caractéristiques du véhicule", il est notamment indiqué "Cession en faveur: T.________ (...)". Le preneur d'assurance a bénéficié de la condition spéciale 500 "rabais collaborateur". La cour cantonale a retenu que cette police d'assurance, qui déployait ses effets dès le 1er janvier 2004, était en vigueur au moment du sinistre.

A.b Le samedi 21 août 2004, le preneur d'assurance et son père ont décidé de partir à la cueillette des champignons. Ils ont parqué leur véhicule sur un accotement herbeux et détrempé, surplombant une pente de l'ordre de 15%, sans qu'on sache s'il y avait d'autres possibilités de parking à cet endroit. Après avoir brièvement cherché des champignons, le preneur d'assurance et son père se sont arrêtés un moment dans un chalet d'alpage pour s'y désaltérer. De retour vers la voiture, ils ont constaté que celle-ci n'était plus là. Ils l'ont alors retrouvé une centaine de mètres en contrebas, sur le toit.

Ayant été informé du sinistre, l'assureur a mandaté un expert qui a déposé son rapport le 19 juin 2007. D'après celui-ci, le véhicule s'est progressivement mis en mouvement en raison de la forte pente et du fait que le frein à main n'était pas correctement serré. Selon l'expert, la destruction du véhicule consécutive à son embardée est due à une configuration des lieux défavorables et à la négligence du conducteur, le frein à main n'ayant pas été correctement tiré et les roues directrices n'étant pas dirigées à l'opposé du vide. L'expert a déclaré qu'il était techniquement possible que la voiture se soit mise spontanément en mouvement plusieurs secondes après son immobilisation, laissant aux occupants le temps de quitter le véhicule et les lieux sans qu'ils ne se rendent immédiatement compte de la situation.

Le 19 janvier 2005, l'assureur a versé un montant de 9'000 fr. au donneur de leasing, correspondant à la valeur de l'épave du véhicule.

B.

Par demande du 28 février 2005 déposée devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, le preneur d'assurance a conclu au paiement par l'assureur de la somme de 115'404 fr., plus intérêts à 5% dès le 23 août 2004. Ce montant correspond, selon lui, à l'indemnité due en cas de destruction du véhicule assuré au cours de la deuxième année, selon le contrat d'assurance du 20 avril 2004.

L'assureur a opposé principalement le défaut de légitimation active du demandeur et, subsidiairement, il a affirmé que les circonstances suspectes entourant la destruction du véhicule justifiaient le refus de toute indemnisation.

Par jugement du 25 avril 2008, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a condamné X.________ Assurances à payer à A.Y.________ le montant de 105'457 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 1er février 2005. Admettant la légitimation active du preneur d'assurance, la Cour civile a indiqué que, même si certains éléments étaient susceptibles de faire naître quelques doutes quant au caractère négligent du comportement du preneur d'assurance et de son père (en particulier, le fait de parquer un véhicule très coûteux dans une mauvaise configuration, sur un accotement herbeux et détrempé, par temps de brouillard, sans se préoccuper d'un parfait serrage du frein à main), les doutes n'étaient pas suffisamment sérieux pour considérer que le sinistre était intentionnel et conclure que les conditions d'un droit à la prestation d'assurance n'étaient pas réalisées.

C.

La compagnie d'assurances a exercé un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre le jugement de la Cour civile du 25 avril 2008. Elle a conclu, principalement, à la réforme du jugement en ce sens que les conclusions du preneur d'assurance sont rejetées et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. La recourante fait grief à la Cour civile d'avoir établi les faits de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF). Elle estime également que la cour cantonale a ignoré la volonté des parties au contrat d'assurance; selon elle, la Cour civile aurait dû retenir qu'elles avaient conclu un contrat pour le compte du donneur de leasing. La recourante considère que l'autorité précédente a violé les art. 16 et 17 LCA en admettant la conclusion d'une assurance pour le compte de l'intimé et la légitimation de ce dernier pour réclamer la totalité de l'indemnité, qu'elle a enfreint les art. 13, 32, 164 et 165 CO en jugeant que la cession conclue en faveur du donneur de leasing, pourtant voulue par l'intimé, n'était pas valable, et qu'elle a transgressé l'art. 8 CC et l'art. 39 LCA en retenant que le sinistre n'était pas intentionnel.

Parallèlement, la recourante a interjeté un recours en nullité auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal, qui l'a rejeté par arrêt du 10 juin 2009. Elle a alors formé un recours complémentaire en matière civile au Tribunal fédéral, reprenant les conclusions déjà formulées dans son recours contre le jugement de la Cour civile. La recourante reproche à la Chambre des recours d'avoir constaté les faits de façon inexacte et violé l'art. 9 Cst. (interdiction de l'arbitraire).

Dans sa réponse, s'exprimant sur les deux recours, l'intimé conclut "au rejet du recours".

Considérant en droit:

  1. 1.1 Vu leur connexité évidente, les deux recours, l'un dirigé contre le jugement de la Cour civile du 25 avril 2008 et l'autre contre l'arrêt de la Chambre des recours du 10 juin 2009, doivent être traités dans un seul et même arrêt.

    1.2 Les recours sont interjetés par la partie qui a succombé dans ses conclusions libératoires (art. 76 al. 1 LTF), dans une cause relevant de la matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF. Ils sont dirigés contre des décisions finales (art. 90 LTF). Compte tenu des dernières conclusions prises, il s'agit d'une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Les recours ont été déposés, dans la forme requise (art. 42 LTF), en respectant le délai fixé par la loi, puisqu'ils ont été formés dans les trente jours à compter de la notification complète de la deuxième décision (art. 48 al. 1, 100 al. 1 et 6 LTF).

    Les deux recours en matière civile sont donc recevables. L'exigence de l'épuisement des instances cantonales (art. 75 LTF) implique cependant que la recourante ne peut pas invoquer, à l'encontre du jugement de la Cour civile du 25 avril 2008, des griefs qu'elle pouvait encore soumettre à la Chambre des recours par la voie du recours en nullité; pour ces griefs, seul l'arrêt de la Chambre des recours du 10 juin 2009 est susceptible d'être attaqué dans le cadre du second recours (cf. ATF 133 III 585 consid. 3 p. 586; arrêt 4A_17/2009 du 14 avril 2009 consid. 1.2).

    1.3 Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400).

    Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, il ne peut entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou...

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