Arrêt nº 6B 543/2009 de Tribunal Fédéral, 9 mars 2010

Date de Résolution 9 mars 2010

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_543/2009

Arrêt du 9 mars 2010

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges Favre, Président,

Schneider, Wiprächtiger, Mathys et

Jacquemoud-Rossari.

Greffier: M. Vallat.

Parties

X.________, représenté par Me Olivier Carré, avocat,

recourant,

contre

Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne,

intimé.

Objet

Escroquerie,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 25 février 2009.

Faits:

A.

Par jugement du 14 novembre 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a constaté que X.________, qui comparaissait aux côtés de deux coaccusés, Y.________ et Z.________, s'était rendu coupable d'escroquerie. Une peine privative de liberté de huit mois, complémentaire à une précédente condamnation du 5 février 2008, a été prononcée avec sursis pendant trois ans. Il a, par ailleurs, été donné acte à A.________ de ses réserves civiles et une fraction des frais, par 11'461 fr., a été mise à la charge de X.________. Il ressort de ce jugement les faits pertinents suivants pour l'examen de la cause.

A.a X.________, né en 1945, a été directeur commercial de diverses entreprises. Dès 1986, il a travaillé comme consultant indépendant.

Y.________ était propriétaire et administrateur de la Fiduciaire B.________ SA.

Z.________ était vice-directrice, puis actionnaire unique de la société C.________ SA, devenue ensuite D.________ SA. Cette dernière société n'a pas eu d'activité. Z.________ en est restée administratrice.

A.b La Fiduciaire B.________ et Y.________ comptaient comme client de longue date l'architecte A.________. A Lausanne, le 25 novembre 1998, et à une date indéterminée, peu après le 26 janvier 1999, ce dernier a remis à Y.________, en faveur de la Fiduciaire B.________ des sommes de 100'000 fr. et de 50'000 fr., au titre de deux documents, établis sur papier à en-tête de cette société, rédigés par Y.________ et intitulés « contrat de prêt ». Selon A.________, ces deux prêts étaient en rapport avec un projet d'acquisition d'un terrain constructible sur la commune de P.________ en collaboration avec Y.________.

A.c Z.________, jusqu'alors seule et unique propriétaire du capital social de D.________ SA, a, par convention du 26 septembre 2000, cédé la totalité de celui-ci à la Fiduciaire B.________, qui reprenait également la totalité du compte-courant actionnaires de D.________ SA. Cette société devait investir 150'000 fr. pour l'acquisition du terrain précité. Z.________ en demeurait administratrice et lui a versé les 150'000 fr. promis, considérant ce versement comme un prêt destiné à l'opération immobilière.

A.d Les deux sommes précitées de 100'000 fr. et 50'000 fr. n'ayant pas été remboursées par la Fiduciaire B.________ à A.________, celui-ci a engagé des poursuites contre celle-là et a déposé plainte pénale à l'encontre de Y.________. Le juge de la faillite a convoqué une audience à la date du 15 février 2001.

Afin d'éviter la faillite de la société, X.________ et Y.________ ont convaincu A.________ de passer une convention. Cet accord, daté du 14 février 2001, a été conclu par A.________ (sous la signature de l'agent d'affaires breveté E.________), la Fiduciaire B.________ (sous la signature de Y.________), D.________ SA (sous la signature de Z.________) et Z.________ personnellement. D.________ SA y déclarait reprendre sans réserve ni condition et à l'entière libération de la Fiduciaire B.________ la dette de cette dernière envers A.________, par 150'000 fr. en capital, plus intérêts et accessoires. Le créancier acceptait la reprise de dette sur la base d'un bilan de D.________ SA arrêté au 31 décembre 1999 et d'une déclaration de Z.________ selon laquelle le bilan au 31 décembre 2000 (non encore établi à cette époque) n'avait pas évolué de manière significative, d'une part, et que la société n'avait aucun créancier, sous réserve de dettes courantes, d'autre part. En garantie de l'engagement souscrit par D.________ SA, Z.________ a remis en nantissement à A.________ le capital-actions de la société, qui s'élevait à 50'000 fr. en valeur nominale et dont elle était l'unique propriétaire. Il était encore précisé que Z.________ n'était que constituante du gage et en aucun cas débitrice solidaire de D.________ SA. Cette dernière s'engageait à payer à A.________ la dette reprise au plus tard le 31 août 2001.

Le lendemain, soit le 15 février 2001, Y.________ et Z.________ se sont...

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