Arrêt nº 5A 752/2009 de IIe Cour de Droit Civil, 11 février 2010

Date de Résolution11 février 2010
SourceIIe Cour de Droit Civil

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_752/2009

Arrêt du 11 février 2010

IIe Cour de droit civil

Composition

Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente,

Escher et Herrmann.

Greffière: Mme Mairot.

Parties

X.________,

représenté par Me Alexis Bolle, avocat,

recourant,

contre

A.________,

représentée par Me Claire-Lise Oswald, avocate,

intimée.

Objet

mesures protectrices de l'union conjugale,

recours contre l'arrêt de la Cour de cassation civile

du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel

du 7 octobre 2009.

Faits:

A.

X.________ et A.________, née B.________, se sont mariés en 1992. Ils ont eu trois enfants: C.________ née en 1995, D.________ né en 1996 et E.________ né en 2000.

Les conjoints se sont séparés en décembre 2007, l'épouse quittant la villa familiale alors que le mari y restait avec les trois enfants.

Le 4 avril 2008, le mari a saisi le président du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Il a notamment conclu à ce que la garde des enfants lui soit attribuée, renonçant à réclamer une contribution pour leur entretien à leur mère. Celle-ci, dans sa réponse du 10 avril 2008, a sollicité la garde des enfants et le paiement de contributions mensuelles d'un montant de 1'000 fr. pour l'entretien de chacun d'eux et de 200 fr. pour elle-même.

Lors de l'audience qui s'est tenue le 6 mai 2008, les parties sont convenues, jusqu'au dépôt du rapport qui serait demandé à l'office cantonal des mineurs, d'une attribution provisoire de la garde des enfants au père, le droit de visite de la mère devant en principe s'exercer chaque jour de la semaine de midi à 18 heures à son propre domicile, situé dans la même localité que la villa familiale, ainsi qu'un week-end sur deux en alternance avec le père; un accord a également été trouvé pour les vacances d'été à venir. Le mari s'est par ailleurs engagé à payer une contribution de 2'500 fr. par mois en faveur de sa femme dès le 1er mai 2008.

Déposé le 23 octobre 2008, le rapport d'enquête de l'office cantonal des mineurs a proposé en conclusion l'instauration d'une garde alternée, subsidiairement le maintien du statu quo.

B.

Par ordonnance du 1er juillet 2009, le président du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz a, notamment, attribué la garde des trois enfants à leur père, fixé le droit de visite de la mère, à défaut d'entente entre les parents, conformément aux modalités dont les parties étaient convenues jusqu'alors, et arrêté à 2'150 fr. le montant de la contribution mensuellement due à l'épouse pour son entretien.

Statuant le 7 octobre 2009 sur le recours de l'épouse, la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a partiellement admis celui-ci, cassé la décision entreprise concernant l'attribution de la garde des enfants et renvoyé la cause au président du Tribunal civil du Val-de-Ruz pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L'autorité cantonale a considéré, en bref, que la garde des enfants devait être attribuée à la mère, ce qui conduirait le juge de première instance à devoir statuer sur le droit de visite du père de même que sur l'obligation d'entretien de celui-ci en faveur des enfants, ce qui aurait à son tour des répercussions sur la pension allouée à l'épouse.

C.

X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 7 octobre 2009. Il conclut, principalement, à ce que la garde des enfants lui soit attribuée, l'ordonnance de première instance étant pour le surplus confirmée. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

D.

Par ordonnance du 26 novembre 2009, la présidente de la cour de céans a accordé l'effet suspensif au recours.

Considérant en droit:

  1. 1.1 Le recours au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions finales, soit celles qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF). Hormis les situations - non pertinentes en l'espèce - visées à l'art. 92 LTF, il n'est recevable contre les décisions incidentes que si celles-ci peuvent causer un préjudice...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT