Arrêt nº 4A 464/2009 de Ire Cour de Droit Civil, 15 février 2010

Date de Résolution15 février 2010
SourceIre Cour de Droit Civil

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_464/2009

Arrêt du 15 février 2010

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes et MM. les Juges Klett, présidente, Corboz, Rottenberg Liatowitsch, Kolly et Kiss.

Greffier: M. Carruzzo.

Parties

X.________, recourante, représentée par Mes François Perret et Philippe Schweizer,

contre

Ministère Y.________,

intimé, représenté par Mes Martin Kurer et Hans-Ulrich Kupsch.

Objet

arbitrage international,

recours en matière civile contre la sentence finale rendue le 21 juillet 2009 par le Tribunal arbitral CCI.

Faits:

A.

A.a Le 30 juillet 1998, la société A.________ a signé avec le Ministère Y.________ un contrat en vertu duquel elle s'engageait à lui fournir un certain nombre de missiles et de postes de tir, ainsi que d'autres équipements, pour un prix correspondant à plus de 400 millions d'euros. Le transfert de technologie et la coopération mutuelle des parties, avec la participation d'entreprises ..., constituaient des éléments essentiels de ce contrat.

Par avenants des 30 novembre 2001 et 14 mai 2002, le Sous-secrétariat Y.________ (ci-après: Y.________) et X.________ ont succédé aux contractants initiaux.

A concurrence de 55% de son montant total, le prix convenu devait être payé avant toute livraison pour tenir compte des dépenses supportées par X.________ en vue de l'exécution de ses obligations contractuelles. Afin d'assurer la restitution des acomptes reçus, en cas d'inexécution de ses obligations, X.________ a souscrit quatre garanties bancaires auprès de la banque B.________, aujourd'hui dénommé C.________, en faveur de Y.________.

A.b Le 7 mai 2004, Y.________ a adressé à X.________ une lettre de résiliation. Un mois plus tard, il l'a invitée à lui rembourser la somme de 161'003'867 euros, intérêts en sus, qui aurait été indûment payée (excess payment), et à verser des pénalités de retard.

B.

B.a X.________ a contesté le bien-fondé de cette résiliation et engagé, le 16 juin 2004, une procédure d'arbitrage selon le règlement de la Chambre de Commerce Internationale (CCI).

De son côté, Y.________ a notifié, le 29 juin 2004, à C.________ une demande d'appel immédiat des garanties à hauteur de 199'229'983 euros. La banque lui a répondu que, étant donné le dépôt de la requête d'arbitrage, elle se trouvait dans l'obligation de différer son paiement jusqu'à la notification de la sentence arbitrale.

Un Tribunal arbitral de trois membres a été constitué, sous l'égide de la CCI, en conformité avec la clause compromissoire incluse dans le susdit contrat, qui fixait le siège de l'arbitrage à Zurich. Les conclusions prises par les parties au cours de la procédure arbitrale seront indiquées, dans la mesure utile, à l'occasion de l'examen des griefs s'y rapportant.

B.b Le Tribunal arbitral a rendu, le 25 janvier 2008, une sentence partielle. Il y constate que le contrat a pris fin par consentement mutuel, devenu effectif le 16 juin 2004. Cela posé, les arbitres rejettent certaines prétentions des parties et réservent une sentence ultérieure au sujet des autres prétentions.

B.c A la demande du Tribunal arbitral, les parties ont revu leurs prétentions en tenant compte de la nouvelle situation juridique créée par la sentence partielle. Y.________ a maintenu sa conclusion en paiement de l'indu.

Par sentence finale du 21 juillet 2009, le Tribunal arbitral a prononcé ce qui suit au sujet de cette conclusion:

B. On Respondent's Prayers for Relief

297 Respondent's claims

1. for payment of

a. (...)

b. excess payment is denied in the amount of

EUR 87'710'345 and admitted in the amount of

EUR 73'293'522 plus interest based on the London Inter

Bank Offered Rate (LIBOR) (on the basis of 3 months

applicable to Euro) since the dates as specified under

claim n° 4) until payment date to the extent Respondent

did not receive payments from B.________

(C.________);

c. (...)

2. (...)

3. (...)

4. for declaration that Respondent ist entitled under the bank

guarantees (...) issued by C.________ to draw down up to

EUR 146'367'244:

- EUR 73'293'522 plus

- interest at a rate of the 3 months LIBOR (applicable to

Euro) on the following amounts since the following dates

until 16 June 2004:

100'561'228.00 Mar 00

24'871'225.00 Mar 00

3'715'208.00 Mar 00

17'758'048.32 Sep 02

931'464.89 Oct 02

2'665'916.76 Jan 03

3'186'443.43 Mar 03

2'443'276.55 Apr 03

1'413'257.08 Sep 03

1'300'838.90 Oct 03

1'124'181.76 Dec 03

717'552.38 Dec 03

315'221.29 Mar 04 and

- interest at a rate of the 3 months LIBOR (applicable to

Euro) on the amount of EUR 73'293'522 since 16 June

until payment date

is admitted;

5. (...)

6. (...).

C.

Le 14 septembre 2009, X.________ a formé un recours en matière civile contre ladite sentence. Reprochant au Tribunal arbitral d'avoir statué ultra ou extra petita, d'avoir rendu une sentence incompatible avec l'ordre public et d'avoir violé son droit d'être entendue, la recourante y invite le Tribunal fédéral à:

1. Annuler la partie du point B.1b (§ 297) du dispositif de la sentence attaquée, dans la mesure où il octroie à l'intimé des intérêts (par renvoi au point B.4) calculés sur une somme supérieure à EUR 73'293'522.-;

2. Annuler le point B.4 (§297) du dispositif de la sentence attaquée;

3. Condamner l'intimé à tous frais et dépens.

L'intimé conclut à l'irrecevabilité du recours. A titre subsidiaire, il propose le rejet de celui-ci dans la mesure de sa recevabilité.

Le Tribunal arbitral a renoncé à déposer une réponse.

Considérant en droit:

  1. D'après l'art. 54 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision est rédigée dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le Tribunal arbitral, celles-ci ont opté pour l'anglais. Dans le mémoire qu'elle a adressé au Tribunal fédéral, la recourante a employé le français. Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt dans cette langue.

  2. Dans le domaine de l'arbitrage international, le recours en matière civile est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux aux conditions prévues par les art. 190 à 192 LDIP (art. 77 al. 1 LTF).

    Le siège de l'arbitrage a été fixé à Zurich. L'une des parties au moins (en l'occurrence, les deux) n'avait pas son domicile en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1 LDIP).

    La recourante est directement touchée par la sentence attaquée, qui la condamne à payer à l'intimé des intérêts qu'elle estime ne pas lui devoir et qui autorise, à tort selon elle, l'appel des quatre garanties bancaires qu'elle a fournies au profit de son adverse partie. Elle a ainsi un intérêt personnel et juridiquement protégé à ce que cette sentence n'ait pas été rendue en violation des droits découlant de l'art. 190 al. 2 LDIP, ce qui lui confère la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).

    Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 46 al. 1 let. b LTF), dans la forme prévue par la loi (art. 42 al. 1 LTF), le recours est, en principe, recevable.

  3. L'intimé en conteste toutefois la recevabilité pour trois motifs distincts qu'il y a lieu d'examiner successivement.

    3.1 Selon l'intimé, les parties seraient convenues d'exclure tout recours contre la sentence à venir.

    3.1.1 L'art. 192 al. 1 LDIP prévoit que, si les deux parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni établissement en Suisse, elles peuvent, par une déclaration expresse dans la convention d'arbitrage ou un accord écrit ultérieur, exclure tout recours contre les sentences du tribunal arbitral; elles peuvent aussi n'exclure le recours que pour l'un ou l'autre des motifs énumérés à l'art. 190 al. 2 LDIP.

    La jurisprudence fédérale a dégagé progressivement les principes...

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