Arrêt nº 4A 631/2009 de Ire Cour de Droit Civil, 17 février 2010

Date de Résolution17 février 2010
SourceIre Cour de Droit Civil

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_631/2009

Arrêt du 17 février 2010

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme et MM. les juges Klett, présidente, Corboz et Kolly.

Greffier: M. Thélin.

Parties

X.________ Sàrl, représentée par

Me Yann Meyer,

défenderesse et recourante,

contre

A.________,

demanderesse et intimée.

Objet

prétentions fondées sur le contrat de travail

recours contre l'arrêt rendu le 11 novembre 2009 par la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.

Faits:

A.

Dès la fin de septembre 2006, A.________ est entrée au service de X.________ Sàrl, à Carouge, pour pratiquer à temps complet la coiffure au domicile des clientes et clients de l'entreprise. L'employeuse lui a versé un salaire mensuel brut de 3'600 fr., sur lequel elle retenait, outre les déductions sociales, un montant de 300 fr. en contrepartie de l'utilisation d'un véhicule. Cette automobile demeurait constamment à la disposition de la travailleuse mais celle-ci, qui habitait en France, ne pouvait l'utiliser qu'en Suisse.

Les parties ont conclu un nouveau contrat, cette fois par écrit, le 3 mai 2007. Le taux d'activité et le salaire mensuel brut étaient respectivement réduits à 90% et à 3'240 francs. La travailleuse conservait l'usage du véhicule mais elle ne devait désormais aucune contrepartie. En conséquence, dès avril 2007, son salaire mensuel net a progressé d'environ 40 francs. De fait, elle a continué d'être employée comme auparavant, sans réduction réelle de son taux d'activité. Selon les explications de l'employeuse, celle-ci cherchait à diminuer ses charges sociales.

Le nouveau contrat comportait des clauses concernant la perte de gain en cas d'empêchement de travailler. L'employeuse s'obligeait à conclure un contrat d'assurance qui prévoirait une indemnité correspondant à 80% du salaire brut pendant sept cent trente jours, au maximum, par cas de maladie, avec un délai d'attente de trente jours; l'employeuse verserait le salaire, au taux de 80%, pendant ce délai. L'employeuse a conclu, semble-t-il, ce contrat d'assurance, mais elle n'a pas fait les versements nécessaires au maintien de la couverture; néanmoins, elle a retenu sur le salaire la prime qui incombait à la travailleuse.

B.

A.________ s'est dite malade et elle a suspendu son activité dès le 29 janvier 2008. Elle a restitué l'automobile. Elle a transmis des certificats de son médecin traitant établis les 29 janvier, 14 et 20 février, 7 et 17 mars, 17 avril, 22 mai et 23 juin 2008, qui attestaient de son incapacité de travailler.

Au début de juin 2008, l'employeuse a chargé le docteur B.________ d'établir une expertise médicale. Sur la base des renseignements reçus du médecin traitant et d'un examen de la patiente effectué le 27 juin, ce praticien a rédigé un rapport daté du 19 août 2008.

Entre-temps, en mai 2008, A.________ s'était rendue en voyage d'agrément au Mexique durant une semaine. Par ailleurs, le 23 mai, l'employeuse a résilié le contrat de travail avec effet au 30 juin 2008.

C.

Le 7 août 2008, A.________ a ouvert action contre l'employeuse devant le Tribunal de prud'hommes du canton de Genève; après amplification de sa demande, elle élevait des prétentions au total d'environ 29'500 fr. en capital. Outre des indemnités pour licenciement abusif et réparation morale, elle réclamait surtout des arriérés de salaire.

La défenderesse a conclu au rejet de l'action.

Le tribunal a recueilli divers témoignages; il a notamment entendu le docteur B.________ dont la défenderesse avait produit le rapport.

Le tribunal s'est prononcé le 26 mars 2009; accueillant partiellement l'action, il a condamné la défenderesse à payer la somme brute de 16'235 fr.60, soumise aux déductions sociales, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 1er juillet 2008. Ce montant comprend 3'888 fr. à titre de complément de salaire pour les mois d'avril 2007 à février 2008, 11'520 fr. à titre de dommages-intérêts pour des indemnités de perte de gain non perçues de mars à juin 2008, et 827 fr.60 à titre d'indemnité pour une semaine de vacances non prise. La défenderesse doit en outre établir et remettre des bulletins de salaire pour les mois d'avril 2007 à juin 2008.

Saisie par la défenderesse, la Cour d'appel a statué le 11 novembre 2009; elle a confirmé le jugement.

D.

Agissant par...

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