Arrêt nº 6B 812/2009 de Tribunal Fédéral, 18 février 2010

Date de Résolution18 février 2010

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_812/2009

Arrêt du 18 février 2010

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges Favre, Président,

Mathys et Jacquemoud-Rossari.

Greffière: Mme Kistler Vianin.

Parties

X.________, représenté par Me Franck Ammann, avocat,

recourant,

contre

Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne,

intimé.

Objet

Fixation de la peine (art. 47 CP) et octroi du sursis

(art. 42 et 43 CP),

recours contre l'arrêt du 26 mars 2009 du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.

Faits:

A.

Par jugement du 13 janvier 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu X.________ coupable d'escroquerie, d'abus de confiance et de faux dans les titres. Il l'a condamné, pour ces infractions, à une peine privative de liberté de quatorze mois, sous déduction de 107 jours de détention avant jugement. En outre, il a révoqué la libération conditionnelle accordée à X.________ le 28 mars 2008 et ordonné l'exécution de la peine de deux mois et dix jours. Conformément à l'art. 89 al. 6 CP, il a fixé une peine privative de liberté d'ensemble de seize mois et dix jours, sous déduction de 107 jours de détention préventive.

B.

Statuant le 26 mars 2009, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ et confirmé le jugement de première instance.

En bref, elle a retenu que, employé en qualité de vendeur de voitures par la société Y.________ SA, puis, comme conseiller commercial au Z.________ SA, X.________ a encaissé de clients des versements pour le paiement de voitures. Au lieu de remettre cet argent à ses employeurs, il l'a utilisé pour mener un train de vie dépassant ses revenus. Il a retiré, de la sorte, à ses employeurs, un montant de 119'510 fr.

C.

Contre cet arrêt cantonal, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté de huit mois avec sursis et qu'il est renoncé à révoquer la libération conditionnelle accordée le 28 mars 2008; à titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire et l'effet suspensif.

D.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

  1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 47 CP en prononçant une peine privative de liberté exagérément sévère.

    1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

    Les critères, énumérés de manière non exhaustive par cette disposition, correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette disposition (ATF 134 IV 17 consid. 2.1). Cette jurisprudence conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y...

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