Arrêt nº 6B 862/2009 de Tribunal Fédéral, 22 février 2010

Date de Résolution22 février 2010

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_862/2009

Arrêt du 22 février 2010

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges Favre, Président,

Mathys et Jacquemoud-Rossari.

Greffière: Mme Kistler Vianin.

Parties

X.________, représenté par Me Claire-Lise Oswald, avocate,

recourant,

contre

Y.________, représentée par Me Nicolas Stucki, avocat,

intimée,

Ministère public du canton de Neuchâtel, 2001 Neuchâtel 1,

intimé.

Objet

Voies de fait et infraction à la LStup; arbitraire, présomption d'innocence,

recours contre l'arrêt du 2 septembre 2009 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Faits:

A.

Par jugement du 14 août 2007, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a reconnu X.________ coupable de voies de fait sur la personne de Y.________ et d'infractions aux art. 19 ch. 1 et 19a LStup. Il a condamné l'intéressé à une peine pécuniaire, avec sursis pendant deux ans, de quinze jours-amende d'un montant de 200 fr. et à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de cinq jours. En outre, il a reconnu X.________ débiteur de Y.________ d'un montant de 500 fr. à titre de réparation morale et d'un montant de 250 fr. à titre de dépens. En revanche, il a libéré X.________ des préventions d'abus de la détresse, subsidiairement de contrainte sexuelle, plus subsidiairement de menaces et d'injures. Il a également abandonné les préventions de gestion déloyale, subsidiairement d'abus de confiance.

Statuant le 29 août 2008 sur le recours formé par Y.________, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a considéré que X.________ devait être condamné pour infraction à l'art. 193 CP (abus de la détresse) par dol éventuel. Elle a cassé en conséquence le jugement du Tribunal de police du district de Neuchâtel et lui a renvoyé la cause pour qu'il fixe la peine à infliger à X.________ pour cette infraction nouvelle et les autres déjà retenues. Le 11 octobre 2008, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre ce dernier arrêt cantonal (6B_817/2008).

Par jugement après cassation du 22 janvier 2009, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a condamné X.________ pour abus de la détresse, voies de fait et infractions à la LStup à une peine pécuniaire, avec sursis pendant deux ans, de 150 jours-amende d'un montant de 150 fr. et à une amende de 500 fr., la peine privative de...

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