Arrêt nº 4A 601/2009 de Ire Cour de Droit Civil, 8 février 2010

Date de Résolution 8 février 2010
SourceIre Cour de Droit Civil

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_601/2009

Arrêt du 8 février 2010

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes et M. les Juges Klett, présidente, Corboz et Kiss.

Greffier: M. Ramelet.

Parties

X.________, recourant,

représenté par Me Philippe Ehrenström,

contre

Y.________, intimé,

représenté par Me Olivier Freymond.

Objet

contrat de remise de commerce, transfert des risques,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 juillet 2009.

Faits:

A.

A.a Le 25 février 2005, Y.________, qui exploitait sous la raison individuelle « Chauffage Service, Y.________ » une entreprise d'installation de chauffage dans le canton de Vaud, et X.________, chauffagiste, ont signé une convention de remise de commerce, qui a la teneur suivante:

1. M. Y.________ déclare vendre à M. X.________ son commerce d'installation de chauffage à l'enseigne de « Chauffage Service ». La remise du commerce se fera en date du 1er mai 2005.

2. Le prix de vente dudit commerce sera de Fr. 140'000.--, TVA non comprise. Cette somme sera payée de la manière suivante:

10% à la signature de la vente conditionnelle, soit Fr. 14'000.-, la moitié du solde, soit Fr. 63'000 en date de reprise de la société, soit le 1er mai 2005, le solde, soit Fr. 63'000.-, en date du 1er août 2005.

Il est précisé que la vente sera effective après le dernier paiement.

3. Il est précisé que la vente dudit commerce se compose du stock pour Fr. 55'000.- et de Fr. 85'000 pour le matériel et le véhicule bus et remorque Mitsubishi, à l'exclusion de tout autre poste du bilan de M. Y.________ au 30 avril 2005.

(...)

4. M. Y.________ s'engage à rester comme conseiller technique afin d'assurer la transmission de l'entreprise dans de bonnes conditions auprès de la clientèle. Cette activité se poursuivra pendant un certain temps.

(...)

5. M. Y.________ s'engage à faire les démarches nécessaires pour la transmission du bail à son successeur, M. X.________.

De même, M. Y.________ fera le nécessaire pour licencier son personnel.

6. Il sera fait, auprès des autorités fiscales et registre du commerce, toutes les démarches nécessaires concernant le transfert de ce commerce

7. Pour tout différend ou litige pouvant survenir quant à la compréhension et interprétation de cette convention, seuls les tribunaux du canton de Vaud seront compétents (...)

.

A une date inconnue, les parties avaient signé un document intitulé « projet de vente de l'entreprise Y.________ chauffage service » qui précisait ce qui suit:

En date du 1er mai 2005, Monsieur Y.________ prévoit de se retirer et de vendre l'entreprise à Monsieur X.________ (sic).

Après avoir fait une estimation de la valeur de l'entreprise qui se monte à 177'000 francs décomposée en valeur d'exploitation hors débiteurs et créanciers de 95'100 francs et en valeur de rendement de 218'000 francs environ, nous sommes arrivés à une entente sur le prix et les modalités de paiement pour la vente de l'entreprise.

Le montant de la vente est déterminé pour un montant de 140'000 francs (...).

Il a été entendu que la vente se fera sans transmission des postes Débiteurs et Créanciers, fournisseurs qui seront épurés par Monsieur Y.________. Les factures clients pour des travaux effectués avant le 1er mai seront donc versés (sic) sur le compte de Monsieur Y.________ et les factures fournisseurs d'avant le 1er mai seront payées par le même M. Y.________. Ainsi Monsieur X.________ (sic) devra dès le 1er mai 2005 ouvrir un compte pour l'entreprise qui lui servira à recevoir les paiements des factures clients et à faire les paiements des factures fournisseurs.

(...)

De plus, afin de faciliter la transmission de l'entreprise et de favoriser la reprise de la clientèle par Monsieur X.________, il est convenu qu'un courrier sera envoyé à tous les clients pour les avertir du changement de propriétaire en leur précisant que M. Y.________ transmet l'entreprise et en insistant sur la continuité de l'exploitation de l'entreprise et du service à la clientèle.

(...)

Monsieur Y.________ doit licencier son personnel pour le 30 avril 2005. Il sera précisé sur la lettre de licenciement que le personnel ne doit en aucun cas faire de la concurrence déloyale à Monsieur X.________

.

A.b Par courrier du 24 janvier 2005, A.________, qui avait été employé pendant 15 ans par Y.________, a été licencié pour le 30 avril 2005 en application de la convention de remise de commerce précitée; ce pli rappelait en outre à A.________, qui est le gendre de Y.________, ses obligations en matière de concurrence déloyale.

Conformément à ladite convention, les parties contractantes ont envoyé aux clients de « Chauffage Service » un avis commun les informant de la reprise de l'entreprise par X.________.

Ayant auparavant tenté sans succès de trouver un accord avec son beau-père quant à la reprise de l'entreprise, A.________ a décidé de se mettre à son compte.

A partir du mois de janvier 2005, alors qu'il était encore employé de son beau-père, A.________ a expédié à la clientèle de « Chauffage Service » des prospectus publicitaires annonçant le début de son activité indépendante sous la raison sociale « Chauffage Entretien » dès le 1er mai 2005. Le prénommé a en outre abordé directement les clients qu'il côtoyait dans le cadre de son activité au service de Y.________ pour proposer à ceux-ci de reprendre l'entretien de leur installation de chauffage.

Il a été retenu que Y.________ a su dès le début du mois de février 2005 que A.________ s'employait activement à détourner à son profit la clientèle de l'entreprise; par pli recommandé du 17 février 2005, il a sommé son gendre de cesser ses agissements. Ce dernier n'a pas obtempéré, dès l'instant où, entre le 1er et le 7 mars 2005, neuf clients ont fait savoir à Y.________ qu'ils résiliaient le contrat de maintenance qui les liait à « Chauffage Service ».

Y.________, par l'entremise de son mandataire, s'est alors adressé à l'avocat de A.________, par pli du 14 avril 2005, en lui transmettant une liste de clients démarchés et en se réservant de s'en prévaloir en toute circonstance.

L'entreprise « Chauffage Service, Y.________, » a été radiée du registre du commerce du canton de Vaud le 21 avril 2005; le même jour, l'entreprise « Chauffage Service, X.________ » a été inscrite audit registre.

Le 8 mai 2005, Y.________ a adressé une lettre à son avocat dans laquelle il indiquait que l'entreprise avait subi une perte de 50'000 fr. au moins en raison du comportement adopté par son gendre et qu'il réclamait à celui-ci une somme de 65'000 fr. en compensation du détournement de clientèle et d'autres actes illicites commis à son détriment.

A.c Si X.________ a versé les deux premiers acomptes dans les délais prévus par l'accord, il s'est refusé, par pli du 28 juillet 2005 adressé à Y.________, à payer le dernier de 63'000 fr. Il a prétendu que l'entreprise cédée aurait perdu la moitié de sa valeur depuis la date de la conclusion de la convention de remise, dès l'instant où, jusqu'au 1er mai 2005, près d'une centaine de clients avaient résilié par écrit les contrats d'abonnement conclus avec l'entreprise du défendeur, sans compter les résiliations faites par téléphone et celles émanant de clients non abonnés. Il a déclaré que cette « dépréciation » orchestrée par le gendre du destinataire constituait une violation flagrante de la convention du 25 février 2005 et que cette situation, « qui plomb(ait) les comptes du commerce », l'empêchait de verser la somme de 63'000 fr. correspondant au solde à payer pour la reprise de l'entreprise.

Y.________ a répondu le 7 septembre 2005 que les actes de concurrence déloyale de son gendre ne violaient pas la convention du 25 février 2005 et a mis en demeure X.________ de verser 76'640 fr., TVA comprise, dans un délai de 10 jours.

Le 30 septembre 2005, Y.________ a fait notifier à X.________ un commandement de payer la somme de 63'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er août 2005. La mainlevée provisoire de l'opposition du poursuivi a été prononcée par jugement du 13 janvier 2006, confirmé sur recours le 1er juin 2006.

Par demande du 22 juin 2006, X.________ a ouvert action en libération de dette, devant le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, concluant à ce qu'il soit dit qu'il n'est pas le débiteur de Y.________ du montant de 63'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er août 2005. Il a prétendu que les détournements de clientèle commis par l'ancien employé du poursuivant lui ont causé un préjudice d'au moins 63'000 fr., de sorte que le prix auquel l'entreprise lui a été cédée doit être réduit à...

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