Arrêt nº 6B 274/2009 de Tribunal Fédéral, 16 février 2010

Date de Résolution16 février 2010

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_274/2009

Arrêt du 16 février 2010

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges Favre, Président,

Schneider, Wiprächtiger, Mathys et

Jacquemoud-Rossari.

Greffier: M. Oulevey.

Parties

X.________,

recourant,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-lieu (lésions corporelles simples, abus d'autorité),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Tribunal d'accusation, du 18 mars 2009.

Faits:

A.

Le 26 février 2007, X.________, alors détenu aux Établissements pénitentiaires de la Plaine de l'Orbe (ci-après: EPO), a porté plainte auprès des juges d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois. Il alléguait notamment que, le 24 février 2007, ses gardiens avaient fait un usage injustifié et disproportionné de la force, d'une part en le plaquant violemment au sol alors qu'il ne leur opposait aucune résistance et, d'autre part, en lui mettant des menottes, serrées au point de le faire saigner aux poignets. Sans procéder à aucune vérification, le juge d'instruction en charge du dossier puis le Tribunal d'accusation du canton de Vaud, sur recours, ont refusé de suivre à cette plainte.

Par arrêt 6B_319/2007 du 19 septembre 2007, constatant une violation du droit constitutionnel à une enquête officielle approfondie et effective sur toute allégation défendable de traitements prohibés par les art. 10 Cst. et 3 CEDH, la cour de céans a admis un recours de X.________, annulé les décisions cantonales et renvoyé la cause au juge d'instruction pour enquête et nouvelle décision.

B.

Sur renvoi, le juge d'instruction a versé au dossier le certificat médical du 28 février 2007 attestant les lésions subies par X.________, ainsi que des copies d'une expertise psychiatrique de celui-ci et de divers rapports de la direction des EPO. Il a aussi entendu, sur les faits de la cause, les gardiens intervenus le 24 février 2007, puis X.________ lui-même. Le 2 mars 2009, il a rendu une ordonnance de non-lieu.

C.

Par arrêt du 18 mars 2009, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé cette ordonnance.

D.

Par mémoire personnel du 28 mars 2009, X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il demande l'annulation, avec renvoi de la cause aux autorités cantonales pour continuation de l'enquête.

À titre préalable, il demande à être pourvu d'un avocat d'office spécialisé en droit international.

Le Tribunal fédéral n'a pas ordonné d'échange d'écritures.

E.

Par mémoire personnel du 21 février 2009, X.________ avait recouru au Tribunal fédéral contre un arrêt du Tribunal d'accusation du 9 février 2009, qui avait rejeté une demande de récusation que le recourant avait présentée le 26 janvier 2009 contre le juge d'instruction saisi de sa plainte.

La Ière Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté le recours formé contre le rejet de cette demande de récusation par arrêt 1B_144/2009 du 4 juin 2009.

Considérant en droit:

  1. Le recourant se plaint du fait que l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ne lui a pas été notifiée personnellement, mais par l'intermédiaire de son avocat d'office, dont il ne voulait plus. Il fait ainsi valoir une violation des règles cantonales de procédure qui régissent la notification des actes judiciaires.

    Le recours en matière pénale n'est pas ouvert pour violation du droit cantonal. Le Tribunal fédéral ne peut contrôler l'application de celui-ci que sous l'angle restreint de l'arbitraire (art. 9 Cst.), dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel du citoyen (cf. art. 95 et 96 LTF, a contrario). En l'espèce, l'avocat d'office du recourant en procédure cantonale a transmis l'ordonnance de non-lieu à son client. Le recourant a ainsi eu tout loisir de saisir le Tribunal d'accusation, qui a contrôlé le bien-fondé du non-lieu. Dès lors, même si elle était avérée, l'irrégularité supposée de la notification ne violerait en tout état de cause aucun droit constitutionnel du recourant, de sorte que, dans la mesure où il est recevable, le moyen est mal fondé.

  2. Le recourant conteste aussi l'impartialité du juge d'instruction, pour les mêmes motifs que ceux sur lesquels il avait fondé sa demande de récusation.

    Se heurtant à l'autorité de l'arrêt 1B_144/2009 du 4 juin 2009, par lequel la Ière Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté le recours formé contre le rejet de la demande de récusation, ce grief est irrecevable.

  3. Pour le surplus, bien qu'il conclue au renvoi de la cause aux autorités cantonales pour continuation de l'enquête, le recourant ne prétend pas, ni dans son mémoire du 28 mars 2009 ni dans celui du 21 février 2009 auquel il se réfère, que les mesures prises par le juge d'instruction seraient lacunaires. Il soutient seulement, en substance, qu'une fois corrigées les constatations de fait manifestement inexactes des autorités cantonales (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF), il apparaîtra que les fonctionnaires pénitentiaires intervenus le 24 février 2007 ont commis à son préjudice le délit de lésions corporelles simples et le crime d'abus d'autorité et, par voie de conséquence, que l'arrêt attaqué viole les art. 123 et 312 CP.

    3.1 Seules ont qualité pour former un recours en matière pénale au Tribunal fédéral les personnes qui justifient d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (cf. art. 81 al. 1 let. b LTF). Un intérêt de fait ne suffit pas.

    3.1.1 La loi pénale de fond ne confère pas au lésé un droit à l'application des peines et mesures qu'elle prévoit. Au regard de la loi, l'action pénale appartient au ministère public, qui est dès lors en principe le seul à pouvoir remettre en cause une décision favorable au prévenu. Sous réserve des cas où il s'est vu dénier le droit de porter plainte pour une infraction qui ne se poursuit pas d'office (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF), le simple lésé, qui n'a pas la qualité de victime au sens de la LAVI, a exclusivement vocation à obtenir l'annulation d'une décision relative à la conduite de l'action pénale...

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