Arrêt nº 2C 270/2009 de IIe Cour de Droit Public, 15 janvier 2010

Date de Résolution15 janvier 2010
SourceIIe Cour de Droit Public

Text Publié

Chapeau

136 II 78

  1. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause A.X. contre Service de la population du canton de Vaud (recours en matière de droit public)

    2C_270/2009 du 15 janvier 2010

    Faits à partir de page 78

    BGE 136 II 78 S. 78

    A.X., ressortissant de la République démocratique du Congo, vit en Suisse depuis 1983. Il est au bénéfice d'un permis d'établissement. De son premier mariage avec B., il a deux fils nés en 1982 et 1997. Remarié avec C., il est père d'un autre garçon né en 2007, qui vit à ses côtés. BGE 136 II 78 S. 79

    Par jugement du Tribunal de paix de Kinshasa/Assosa du 17 décembre 2007, A.X. s'est vu attribuer la garde de sa fille D.X., née en 1999 d'une relation avec E. et qui vit en République démocratique du Congo avec sa mère.

    Le 19 février 2008, une autorisation d'entrée et de séjour en Suisse a été requise pour l'enfant D.X., afin de lui permettre d'y rejoindre son père.

    Dans son préavis du 18 mars 2008, l'Ambassade de Suisse en République démocratique du Congo a émis toutes réserves sur les documents d'état civil congolais produits, le seul moyen efficace de démontrer la paternité de A.X. était selon elle de procéder à un test ADN. Elle a relevé en outre que le père et la fille ne s'étaient pas revus depuis 2003. La mère n'ayant pas les moyens de subvenir à l'entretien de cette dernière, c'était A.X. qui s'en chargeait, en envoyant de l'argent chaque mois. L'enfant parlait difficilement le français et avait toutes ses attaches en République démocratique du Congo, de sorte que, si elle venait en Suisse, ses difficultés d'adaptation et le risque de marginalisation seraient bien réels. En restant en revanche dans son pays, elle avait la possibilité de vivre chez des amis ou de la famille et une assistance modeste de son père lui permettrait de rester "dans un environnement familier et dans de bonnes conditions matérielles".

    Par décision du 29 octobre 2008, le Service de la population du canton de Vaud a rejeté la demande d'autorisation d'entrée et de séjour.

    A.X. a déféré ce prononcé au Tribunal cantonal vaudois, qui a rejeté le recours par arrêt du 16 mars 2009. En se référant à la jurisprudence en matière de regroupement familial partiel rendue sous l'ancien droit, cette autorité a considéré qu'il n'était pas établi que le recourant - dont la paternité était du reste douteuse - avait entretenu avec sa fille une relation parentale prépondérante. Il apparaissait en effet que c'était la mère de l'enfant qui avait eu la garde de sa fille de façon exclusive et ininterrompue et qui avait pris en charge l'essentiel de son éducation. En outre, le fait que l'enfant vienne séjourner en Suisse auprès de son père aurait représenté pour elle un déracinement très problématique; l'intérêt de l'enfant commandait qu'elle demeure en République démocratique du Congo auprès de sa mère, voire de sa parenté élargie.

    A l'encontre de cet arrêt et de la décision du 29 octobre 2008, A.X. forme un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire. BGE 136 II 78 S. 80

    L'autorité précédente ainsi que l'Office fédéral des migrations proposent de rejeter les recours. Le Service de la population renonce à se déterminer.

    Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours constitutionnel subsidiaire et rejeté le recours en matière de droit public.

    (résumé)

    Extrait des considérants:

    Extrait des considérants:

  2. Le litige revient à se demander si le recourant, qui vit en Suisse depuis 1983, peut obtenir une autorisation de séjour pour l'enfant D.X., née en 1999 et qui a toujours vécu en République démocratique du Congo auprès de sa mère. Le Tribunal cantonal a nié ce droit, en appliquant les exigences posées par la jurisprudence rendue sous l'empire de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers en matière de regroupement familial partiel. Il s'agit donc, dans un premier temps, de se demander si ces exigences demeurent applicables sous le nouveau droit.

    4.1 Sous l'ancien droit, l'art. 17 al. 2 3e phrase LSEE avait la teneur suivante:

    "Les enfants célibataires âgés de moins de 18 ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement aussi longtemps qu'ils vivent auprès de leurs parents".

    Au vu notamment de la lettre de la loi, qui exigeait que les enfants vivent auprès de "leurs parents" (au pluriel), la jurisprudence considérait que le but de cette disposition était de permettre le maintien ou la reconstitution d'une communauté familiale complète entre les deux parents et leurs enfants communs encore mineurs. Elle distinguait ainsi selon que les parents faisaient ménage commun ou qu'ils étaient séparés ou divorcés, l'un d'eux se trouvant en Suisse et l'autre à l'étranger avec les enfants (regroupement familial partiel). Le droit au regroupement familial en vertu de la disposition précitée valait, sous réserve d'abus, pour les cas où les parents faisaient ménage commun. Il n'existait, en revanche, pas un droit inconditionnel de faire venir auprès du parent établi en Suisse des enfants qui avaient grandi à l'étranger dans le giron de l'autre parent. La reconnaissance d'un droit au regroupement familial supposait alors que des circonstances importantes d'ordre familial rendent nécessaire la venue des enfants en Suisse, comme par exemple une modification des possibilités de leur prise en charge à l'étranger (ATF 133 II 6 consid. 3.1 p. 9 s.; ATF 129 II 11 consid. 3.1.1 à 3.1.3 p. 14 s. et les références). BGE 136 II 78 S. 81

    4.2 Intitulé "Membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse", l'art. 42 LEtr (RS 142.20) dispose ce qui suit:

    " 1 Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.

    2(...)

    3(...)

    4Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement."

    Sous le titre "Conjoint et enfants étrangers du titulaire d'une autorisation d'établissement", l'art. 43 LEtr a la teneur suivante:

    1Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui.

    2(...)

    3Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.

    La loi sur les étrangers a parallèlement introduit des délais pour requérir le regroupement familial. L'art. 47 al. 1 1re phrase LEtr pose le principe selon lequel le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois (art. 47 al. 1 2e phrase LEtr). S'agissant de membres de la famille d'étrangers, le délai commence à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEtr). Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures; si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus (art. 47 al. 4 LEtr). Selon la disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr, les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée en vigueur de la loi sur les étrangers, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.

    Enfin, l'art. 51 LEtr. prévoit que les droits figurant notamment aux art. 42 et 43 LEtr s'éteignent s'ils sont invoqués abusivement pour éluder les dispositions de la loi sur les étrangers ou ses dispositions d'exécution ou s'il existe des motifs de révocation. BGE 136 II 78 S. 82

    4.3 Sous réserve de la limite d'âge pour obtenir une autorisation d'établissement, l'art. 43 LEtr correspond à l'art. 42 du projet du Conseil fédéral, dont la teneur était la suivante (FF 2002 3614):

    " 1Le conjoint du titulaire d'une autorisation d'établissement, ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition d'habiter avec lui.

    2(...)

    3Les enfants de moins de 14 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement."

    Selon le Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, cette réglementation était censée correspondre en principe à celle de l'art. 17 al. 2 LSEE (FF 2002 p. 3509 ch. 1.3.7.3 et p. 3548 ad art. 42).

    L'art. 47 LEtr, qui institue des délais pour demander le regroupement familial, est issu de l'art. 46 du projet. La seconde phrase de l'alinéa 1, qui prévoit un délai de 12 mois pour demander le regroupement avec des enfants de plus de 12 ans, a été ajoutée par les Chambres fédérales. Il en va de même de la seconde phrase de l'alinéa 3, aux termes de laquelle les enfants de plus de 14 ans sont entendus si nécessaire. L'idée du législateur, en introduisant ces délais, était de favoriser la venue en Suisse des enfants le plus tôt possible, dans le but de faciliter leur intégration. En suivant une formation scolaire suffisamment longue dans notre pays, ils acquièrent en effet les aptitudes linguistiques indispensables à leur intégration. Les délais en question doivent en outre éviter que des demandes de regroupement familial soient déposées de manière abusive, en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler (FF 2002 3511 ch. 1.3.7.7).

    Les dispositions sur le regroupement familial ont été abondamment discutées lors des délibérations au Parlement, en particulier au Conseil national (cf. BO 2004 CN 739 ss; BO 2005 CE 303 ss; BO 2005 CN 1233 ss). Les parlementaires ont envisagé la situation où des parents faisant ménage commun en Suisse demandent le regroupement pour leurs enfants vivant à l'étranger (cf. p. ex. BO 2005 CN 1235, intervention Bühlmann: "Bei Artikel 42 geht es um Kinder von ausländischen...

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