Arrêt nº 6B 1088/2009 de Tribunal Fédéral, 25 janvier 2010

Date de Résolution25 janvier 2010

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_1088/2009

Arrêt du 25 janvier 2010

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges Favre, Président,

Schneider et Jacquemoud-Rossari.

Greffier: M. Vallat.

Parties

X.________, représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat,

recourant,

contre

Y.________, représentée par Me Benoît Dormond, avocat,

intimée,

Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne,

intimé.

Objet

Viol, actes d'ordre sexuel avec des enfants, etc.; droit d'être entendu,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 17 septembre 2009.

Faits:

A.

Le 12 août 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et viol, à cinq ans de privation de liberté sous déduction de la détention avant jugement. En bref, il s'était livré régulièrement entre le début de l'année 2006 et le 26 juillet 2008 à des attouchements sur la fille de son épouse, Y.________, née le 17 octobre 1991, et lui avait imposé à deux reprises l'acte sexuel, le 26 juillet 2008. Une indemnité de 20'000 fr. a été allouée à la victime au titre du tort moral.

B.

La Cour de cassation pénale vaudoise a rejeté le recours du condamné, le 17 septembre 2009.

C.

Ce dernier forme un recours en matière pénale contre cet arrêt. Il en demande principalement l'annulation et subsidiairement la réforme en ce sens qu'il soit acquitté des accusations de contrainte sexuelle et viol puis condamné à une peine n'excédant pas trois ans de privation de liberté avec sursis partiel, l'indemnité pour tort moral étant réduite à 5000 fr. Plus subsidiairement, le recourant demande que sa peine n'excède pas trois ans de privation de liberté avec sursis partiel. Il requiert aussi l'assistance judiciaire.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

  1. Le recourant invoque la violation de son droit d'être entendu et de la présomption d'innocence. Il critique l'impossibilité de faire entendre par les premiers juges le témoin B.________ ainsi que des experts psychiatres et le refus de l'autorité de première instance de renvoyer les débats, malgré ses réquisitions.

    1.1 Le moyen de nullité déduit des art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH n'a pas été soulevé en procédure cantonale. Il est irrecevable faute d'épuisement des instances (art. 80 al. 1 LTF; ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93).

    1.2 La garantie tirée de l'art. 29 al. 2 Cst. comprend le droit du justiciable qu'il soit donné suite à ses offres de preuves. Le juge peut cependant renoncer à en administrer certaines si les faits qu'elles doivent prouver ne sont pas importants pour la solution du litige et que cette appréciation anticipée ne soit pas entachée d'arbitraire (ATF 131 I 153 consid. 3, p. 157).

    1.3 Il a été renoncé à l'audition de B.________ parce que ce témoin ne pouvait apporter d'éléments cruciaux. Elle accompagnait sa fille C.________, elle-même entendue par le tribunal. Elle n'avait rien vu de particulier et n'avait, de ce fait, pas été entendue par le juge d'instruction (jugement, p. 7; arrêt entrepris, consid. 2c, p. 7).

    Le recourant ne soutient pas que B.________ aurait été le témoin direct des faits survenus le 26 juillet 2008. Cette audition ne tendrait qu'à discuter la crédibilité de certaines déclarations de C.________ qui ne concorderaient pas avec celles de la victime, en les confrontant à un autre témoignage. Le recourant élève des doutes quant au déroulement dans le temps des faits survenus le 26 juillet 2008. Il...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT