Arrêt nº 5A 672/2009 de IIe Cour de Droit Civil, 24 décembre 2009

Date de Résolution24 décembre 2009
SourceIIe Cour de Droit Civil

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_672/2009

Arrêt du 24 décembre 2009

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,

Marazzi et Herrmann.

Greffier: M. Braconi.

Parties

X.________ SpA,

représentée par Me Giorgio Campá, avocat,

recourante,

contre

Y.________ SA,

représentée par Me Pierre Vuille, avocat,

intimée.

Objet

mainlevée définitive de l'opposition,

recours contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève du 3 septembre 2009.

Faits:

A.

A.a X.________ SpA est une société italienne, dont le but social est l'impression de publications et de magazines. Y.________ SA, dont le siège est à Genève, exerce, en particulier, dans le domaine de l'édition. La première soutient que la seconde lui a commandé de la marchandise pour l'impression de divers magazines; or, bien que cette commande ait été honorée, les factures y relatives n'ont été acquittées qu'en partie, un solde de 186'741,87 Euros restant dû.

A.b Le 29 mai 2007, le Tribunal de Milan a rendu - conformément au droit italien - un decreto ingiuntivo, sans entendre la partie adverse, condamnant Y._________ SA à verser à la requérante X.________ SpA la somme précitée, hors intérêts, avec suite de frais et dépens. Cette décision renvoie aux "articles 633 ss CPC" et informe la débitrice qu'elle "peut s'opposer à l'arrêt devant ce Tribunal dans le même délai et que, en l'absence d'opposition, l'arrêt sera définitif", mais ne mentionne pas le délai pour faire opposition, ni d'ailleurs aucun autre délai.

La société défenderesse n'a pas formé opposition. Le 15 mai 2008, le Tribunal de Milan a apposé la formule suivante: "Vues les dispositions prises aujourd'hui par le Juge de céans, mandons et ordonnons à tous huissiers, sur ce requis, et à qui de droit, de mettre la présente injonction à exécution, au Procureur Général d'y tenir la main et à tous les officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. Délivré au requérant".

B.

Le 15 décembre 2008, X.________ SpA a fait notifier à Y.________ SA un commandement de payer la somme de 390'392 fr. 60 plus intérêts à 5% l'an dès le 24 novembre 2008, invoquant comme titre de la créance le decreto ingiuntivo du 29 mai 2007.

La poursuivie ayant frappé cet acte d'opposition, la poursuivante en a requis la mainlevée définitive à concurrence de 385'153 fr. 32, ainsi que l'exequatur du jugement italien.

Statuant le 13 mai...

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