Arrêt nº 4D 141/2009 de Ire Cour de Droit Civil, 6 janvier 2010
Date de Résolution | 6 janvier 2010 |
Source | Ire Cour de Droit Civil |
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4D_141/2009
Arrêt du 6 janvier 2010
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges Klett, présidente,
Rottenberg Liatowitsch et Kolly.
Greffière: Mme Cornaz.
Parties
X.________, représenté par Me David Aubert,
recourant,
contre
Y.________, représenté par Me Urs Saal,
intimé.
Objet
contrat de mandat,
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de
la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 16 octobre 2009.
Faits:
A.
Y.________ s'est fait poser un bridge qui lui a causé des problèmes d'élocution. Il a alors consulté le dentiste X.________, spécialisé en matière de prothèses dentaires. Ce qui a été discuté, convenu et fait lors des deux rendez-vous des 16 et 21 juin 2006 est controversé.
Après des rappels portant sur 36'800 fr., ramenés par la suite à 18'400 fr., le dentiste a exposé, dans un courrier du 14 novembre 2006, que sa facture était de 15'746 fr. 54, incluant 5'746 fr. 54 de frais de laboratoire et de technicien; ses propres honoraires, non détaillés, s'élevaient à 10'000 fr. Le patient a fait opposition à un commandement de payer qui lui a été notifié ultérieurement pour le montant de 15'746 fr., ainsi que pour 1'180 fr. 95 au titre de dommages-intérêts.
B.
Le 24 avril 2008, le dentiste a ouvert action en paiement de 15'746 fr. et 1'180 fr. 95. Par jugement du 19 février 2009, le Tribunal de première instance du canton de Genève a condamné le patient à payer à son adverse partie 15'746 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 21 juin 2006.
Statuant sur appel du patient par arrêt du 16 octobre 2009, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a réformé le jugement susmentionné; elle a condamné le patient à payer au dentiste le montant de 4'691 fr. 75 avec intérêt à 5 % l'an dès le 21 juin 2006 et accordé la mainlevée définitive pour ce montant.
En résumé, elle a retenu que le dentiste avait établi qu'une rémunération était due pour son intervention, le patient n'ayant, pour sa part, ni apporté la preuve que les services étaient rendus à titre gratuit, ni qu'il existait une convention tacite entre les parties; la facture pour le laboratoire et le technicien paraissait en principe fondée; elle était dès lors admise à concurrence de 4'691 fr. 75; faute d'allégations concrètes et établies au sujet du travail du recourant lui-même, notamment vu le défaut d'une facture énumérant la période de traitement, la valeur des...
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