Arrêt nº 2C 854/2009 de IIe Cour de Droit Public, 8 janvier 2010

Date de Résolution 8 janvier 2010
SourceIIe Cour de Droit Public

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_854/2009

{T 0/2}

Arrêt du 8 janvier 2010

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Müller, Président.

Greffière: Mme Charif Feller.

Parties

X.________, recourant,

contre

Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, case postale 478, 1951 Sion.

Objet

Détention en vue de renvoi,

recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 18 décembre 2009.

Considérant:

que, par arrêt du 18 décembre 2009, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé la décision du Service de la population et des migrations du canton du Valais plaçant immédiatement en détention, pour trois mois au plus, X.________, ressortissant gambien né en 1991, dont le Tribunal administratif fédéral avait rejeté, le 11 février 2009, le recours contre la décision de non-entrée en matière et de renvoi rendue le 26 janvier 2009 par l'Office fédéral des migrations,

que l'arrêt cantonal retient, en substance, en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, que l'intéressé avait disparu depuis le 2 mars 2009 avant d'être reconduit le 16 décembre 2009 dans le canton du Valais par les autorités genevoises auxquelles il avait donné une fausse identité, qu'il n'est pas établi qu'il soit sorti de Suisse pendant plusieurs mois comme prétendu, qu'il refuse de retourner dans son pays d'origine et que rien ne laissait penser que les efforts du Service de la population et des migrations ne continueraient pas avec la diligence voulue,

que, dans son écriture du 23 décembre 2009 (date du timbre postal), X.________ déclare vouloir former un recours contre l'arrêt du 18 décembre 2009,

que le dossier de la cause a été requis et produit,

que le mémoire de recours - en matière de droit public - doit contenir les conclusions et les motifs (art. 42 al. 1 de la loi sur le tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.110) qui doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF),

que, pour satisfaire à cette obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de l'arrêt entrepris et indiquer en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60 et les arrêts cités),

qu'en l'espèce, le recourant n'expose pas en quoi le Juge...

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