Arrêt nº 4A 460/2009 de Ire Cour de Droit Civil, 4 décembre 2009

Date de Résolution 4 décembre 2009
SourceIre Cour de Droit Civil

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_460/2009

Arrêt du 4 décembre 2009

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes et M. les Juges Klett, Présidente, Corboz et Kiss.

Greffier: M. Piaget.

Parties

  1. H.X.________,

  2. F.X.________,

    tous les deux représentés par Me Jodok Wyer,

    recourants,

    contre

    Y.________, représenté par Me Danielle Preti,

    intimé.

    Objet

    contrat d'entreprise,

    recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile I, du 13 juillet 2009.

    Faits:

    A.

    Les époux F.X.________ et H.X.________, de nationalité allemande et domiciliés en Allemagne, sont copropriétaires d'une parcelle sur la commune de A.________, achetée en avril 1999.

    Par contrat du 17 novembre 2000, ils ont confié à Y.________ la construction et la livraison clés en main d'un chalet pour le prix forfaitaire de 360'000 fr., TVA et frais ou taxes de raccordement compris. L'installation de chauffage, la cheminée, l'équipement sanitaire et les stores électriques n'étaient pas compris dans ce montant.

    Les époux X.________ ont eu pour exigences, lors des pourparlers contractuels déjà, que le chalet soit suffisamment isolé, ce que Y.________ s'est engagé à réaliser. Les mesures d'isolation à suivre, notamment l'épaisseur de l'isolation des différentes parties du bâtiment, ont été détaillées dans le descriptif de l'ouvrage, qui fait partie intégrante du contrat.

    S'agissant du chauffage, les époux X.________ ont adhéré à la proposition de Y.________, qui leur a conseillé un système de chauffage à basse température par pompe à chaleur monofluide, avec captage dans le terrain et chauffage au sol. Les travaux d'installation du chauffage ont été sous-traités à la société V.________ Sàrl. Le descriptif de fonctionnement de la pompe à chaleur vantait son très bon rendement et ses propriétés écologiques, non polluantes et "sans aucun effet néfaste pour la vie humaine et la couche d'ozone".

    La remise des clés a eu lieu le 15 octobre 2001 et, en janvier 2002, les époux X.________ sont venus définitivement s'installer à A.________. Dès l'entrée en jouissance, des problèmes de chauffage ont été constatés, les propriétaires ne parvenant pas à chauffer correctement l'immeuble. A la fin de l'année 2003, le chauffagiste W.________ SA a changé quelques pièces défectueuses, a procédé au réglage de la temporisation et au remplissage du circuit frigorifique de l'étage. Une fois ces réparations effectuées, le bon fonctionnement du chauffage a été constaté.

    Après avoir sollicité une analyse du fonctionnement de la pompe à chaleur auprès de la société U.________ SA, les époux X.________ ont mandaté l'architecte B.________ pour une expertise. Dans son rapport, l'expert indiquait que l'isolation du chalet n'était pas conforme aux normes en vigueur et que, dans ces conditions, l'installation de chauffage ne pouvait pas fonctionner. Lors d'une séance tenue le 13 mars 2003, l'expert a communiqué à Y.________ les défauts constatés.

    Un délai échéant le 15 juin 2003 a été imparti à Y.________ pour remédier aux défauts constatés par l'expert B.________. L'entrepreneur ne s'est pas exécuté, considérant que le coût devisé pour l'exécution des travaux nécessaires à la réfection du chalet était surfait. Il a toutefois réclamé le paiement du solde du coût de l'ouvrage et des travaux de plus-value, pour la somme de 11'154 fr.75.

    Ne parvenant toujours pas à se chauffer correctement, les époux X.________ ont finalement décidé de retourner vivre en Allemagne.

    B.

    B.a Le 2 octobre 2003, F.X.________ et H.X.________ (les demandeurs et recourants) ont ouvert action contre Y.________ (le défendeur et intimé) devant le juge des districts d'Hérens et Conthey. Ils concluaient à la réduction du prix de l'ouvrage à concurrence de 175'000 fr., avec intérêts, et à l'octroi d'un montant à titre de dommage consécutif au défaut. Le défendeur a conclu au rejet de la demande et, à titre reconventionnel, à la condamnation des parties adverses à lui payer la somme de 11'154 fr.75, avec intérêts à 5% l'an dès le 15 octobre 2001.

    Les demandeurs ont également déposé une requête de preuve à futur tendant à l'administration d'une expertise de l'installation de chauffage et d'une requête de mesures provisionnelles tendant à ce qu'ils soient autorisés à entreprendre les travaux de réfection utiles. Le défendeur ne s'est pas opposé à la requête de preuve à futur.

    Par décision du 26 novembre 2004, la procédure de preuve à futur a été clôturée et l'intégralité des frais a été provisoirement mise à la charge des demandeurs.

    Dans le cadre de la procédure de preuve à futur et de la procédure au fond, différentes expertises ont été administrées. L'architecte F.________ s'est prononcé en janvier 2004, l'expert D.________ en mai 2004, l'architecte C.________ en juin 2006 et l'expert E.________ en début d'année 2007.

    B.b Le dossier a été transmis au Tribunal cantonal valaisan pour jugement. Devant cette autorité, les demandeurs ont requis que le prix de l'ouvrage soit réduit de 139'217 fr.65, avec intérêts à 5% l'an dès le 15 octobre 2001, et de 2'297 fr.55, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juillet 2002. Ils ont également demandé la condamnation du défendeur à leur payer la somme de 134'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 1er octobre 2005, à titre de remboursement de la perte de loyer, et la somme de 13'000 fr. (11'000 fr. + 2'000 fr.), avec intérêts à 5% l'an dès le 25 avril 2003, à titre de remboursement des frais d'expertise privée.

    Le défendeur a conclu au rejet de la demande et, à titre reconventionnel, au paiement de la somme de 10'790 fr.10...

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