Arrêt nº 2D 53/2009 de IIe Cour de Droit Public, 25 novembre 2009

Date de Résolution25 novembre 2009
SourceIIe Cour de Droit Public

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2D_53/2009

{T 0/2}

Arrêt du 25 novembre 2009

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges Müller, Président,

Aubry Girardin et Donzallaz.

Greffier: M. Dubey.

Parties

X.________,

représenté par Me Henri Baudraz et José Coret,

avocats,

recourant,

contre

Commission d'examens pour l'obtention du brevet d'avocat, Palais de justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet

Refus d'accorder le brevet d'avocat,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 juin 2009.

Faits:

A.

En mars et avril 2008, X.________ s'est présenté pour la troisième fois aux examens d'avocat du canton de Vaud.

Le rapport établi le 17 avril 2008 par la Commission d'examens à propos de la session mars et avril 2008 comprend notamment l'énoncé des questions, la présentation de ce que la Commission d'examens attendait des candidats ainsi que l'appréciation du travail de chacun d'eux. Après avoir commenté les réponses formulées par l'intéressé, la Commission d'examens lui a attribué la note 3 pour la rédaction de la requête en procédure civile, 7 pour la consultation de droit privé, 6.5 pour celle de droit public, 5.5 pour celle de droit pénal et 5 pour l'oral, et par conséquent, une moyenne de 5.4. Le seuil de suffisance étant fixé à 6, elle a proposé à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud de refuser le brevet d'avocat à l'intéressé.

B.

Par décision du 21 avril 2008, la Cour administrative a refusé de délivrer à X.________ le brevet d'avocat.

Par mémoire du 13 mai 2008, l'intéressé a déféré cette décision à la Cour plénière du Tribunal cantonal, concluant à l'octroi du brevet d'avocat. Il s'est plaint de l'appréciation portée par la Commission d'examens sur les réponses aux questions qui lui ont été posées dans les matières où il a obtenu une note insuffisante. Il n'a soulevé aucun grief d'ordre procédural.

Par lettre du 18 juin 2008, la Cour administrative a renoncé à déposer une réponse formelle au recours se référant à la décision attaquée. Elle a conclu au rejet du recours. La Commission d'examens a produit son rapport complet et, sans se déterminer, a conclu au rejet du recours. A sa requête, le recourant a reçu le dossier en consultation. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le Tribunal cantonal) a délibéré par voie de circulation.

C.

Par arrêt du 19 juin 2009, le Tribunal cantonal a rejeté le recours. L'art. 6 CEDH ne s'appliquait pas lorsqu'il s'agissait de juger des connaissances et de la pratique nécessaires à l'exercice de la profession d'avocat. Selon le droit cantonal, la procédure était en principe écrite, de sorte que les parties n'avaient pas de droit à être auditionnées. Il disposait d'un libre pouvoir d'examen de la légalité, incluant l'abus et l'excès du pouvoir d'examen, mais s'imposait une certaine retenue pour revoir l'appréciation de la Commission d'examens. Après un examen approfondi des motifs de la Commission d'examens et des griefs de l'intéressé, il a constaté que les notes attribuées ne relevaient pas d'un abus de pouvoir d'appréciation.

D.

Par ordonnance du 25 juin 2009, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a déclaré sans objet et classé un recours (2D_36/2009) déposé par l'intéressé le 14 mai 2009 se plaignant du retard à statuer du Tribunal cantonal.

E.

Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, l'intéressé demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 19 juin 2009 et de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision. Il se plaint de la violation des art. 9 et 29 Cst., ainsi que 6 et 13 CEDH. Il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire.

La Cour de droit administratif et public expose que le dossier a circulé par deux fois entre les membres la composant pour cette cause et conclut au rejet du recours. La Commission d'examens s'en tient à son rapport.

Considérant en droit:

  1. 1.1 Le recours en matière de droit public étant irrecevable contre les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF), c'est à bon droit que le recourant a déposé un recours constitutionnel subsidiaire contre la décision confirmant le résultat insuffisant de son examen.

    1.2 Interjeté par une partie qui a succombé dans ses conclusions et qui a un intérêt juridique à l'annulation ou la modification de la décision (art. 115 LTF), le recours, déposé dans le délai (art. 117 et 100 al. 1 LTF) et dans la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, est en principe recevable, puisqu'il est dirigé contre un jugement final (art. 117 et 90 LTF) rendu par un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale (art. 114 et 86 LTF).

    Le recourant conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause pour nouvelle décision à la juridiction compétente, ce qui est admissible au regard de l'art. 107 al. 2 LTF (ATF 133 II 409 consid. 1.4.1 p. 414 s.; arrêt 2C_26/2009 du 18 juin 2009, consid. 2.2), puisqu'il ressort clairement de son écriture qu'il entend demander une réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que le brevet d'avocat lui soit délivré.

    1.3 Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral ne se saisit que des griefs soulevés et motivés de façon détaillée par la partie recourante (art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 133 III 439 consid. 3.2 p. 444). Il statue sur la base des faits constatés dans la décision attaquée et ne peut...

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