Arrêt nº 5A 650/2009 de IIe Cour de Droit Civil, 11 novembre 2009

Date de Résolution11 novembre 2009
SourceIIe Cour de Droit Civil

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_650/2009

Arrêt du 11 novembre 2009

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme et MM. les juges Hohl, Présidente,

L. Meyer et von Werdt.

Greffière: Mme Aguet.

Parties

X.________,

représenté par Me Jacques Emery, avocat,

recourant,

contre

  1. dame Y.________,

    représentée par Me Franco Foglia, avocat,

  2. A.________,

    représentée par sa curatrice Me Patricia Michellod, avocate,

    intimées.

    Objet

    déplacement illicite d'un enfant,

    recours contre l'arrêt de la Cour de justice

    du canton de Genève, Autorité centrale cantonale,

    du 16 septembre 2009.

    Faits:

    A.

    A.a X.________, né en 1966, de nationalités italienne et algérienne, et dame Y.________, née en 1968, ressortissante italienne, se sont mariés en Italie en 1999. Une enfant est issue de cette union, A.________, née à Genève en 2005.

    Les parties ont vécu à Genève depuis leur mariage.

    A.b X.________ et dame Y.________ se sont séparés au mois de mars 2006. Lors d'une audience qui s'est déroulée le 7 juillet 2006 devant le Président du Tribunal ordinaire de Z.________ (Italie), saisi par l'époux en tant que juge du for d'origine, en lieu et place de celui du for du domicile commun à Genève, les parties ont trouvé un accord concernant leur séparation ainsi que la prise en charge de leur fille. Cet accord a été ratifié par jugement du 12 septembre 2006. Selon celui-là, en substance, l'enfant mineure est confiée conjointement aux deux époux, mais habitera avec sa mère, qui aura la faculté de pourvoir librement aux besoins usuels et quotidiens de sa fille; le père aura la possibilité d'avoir sa fille avec lui les mercredis et vendredis de 12h30 à 19h00, tous les deux week-ends du vendredi à 12h30 au dimanche à 19h00, durant les fêtes de fin d'année alternativement du 23 au 30 décembre ou du 31 décembre au 6 janvier, durant les fêtes de Pâques alternativement, et 21 jours, pas obligatoirement consécutifs, lors des vacances d'été, pendant des périodes qui seront fixées d'un commun accord entre les époux, mais au plus tard le 1er mai de chaque année.

    La procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, assortie d'une requête de mesures préprovisoires, introduite parallèlement par l'épouse devant le Tribunal de première instance du canton de Genève est devenue caduque ensuite de cette ratification.

    B.

    B.a Au début du mois de février ou mars 2009, les époux ont saisi séparément le Tribunal de B.________ (Italie), l'épouse pour demander la modification des conditions de séparation afin de lui permettre de s'établir en Italie avec sa fille, l'époux en vue de requérir, principalement, l'instauration d'une garde partagée ou alternée.

    B.b Par jugement du 12 mai 2009, déclaré exécutoire nonobstant recours, le Tribunal de B.________ a, notamment, ordonné la jonction des deux demandes, dit que l'enfant demeurerait confiée conjointement aux deux parents, mais résiderait durablement en Italie avec sa mère, qui exercerait l'autorité parentale légale, et fixé le droit de visite du père.

    Selon les pièces produites par l'époux, qui affirme avoir recouru contre ce jugement, une comparution personnelle des parties a été fixée par la Cour d'appel de C.________ (Italie) pour le 23 février 2010 à 9h30. Il est précisé dans l'ordonnance rendue par cette cour le 6 mai 2009, à savoir avant le prononcé du jugement du 12 mai 2009, que la requête de suspension déposée par le père serait discutée lors de cette audience.

    C.

    C.a Le 30 juin 2009, l'époux a saisi le Tribunal de première instance de Genève d'une requête unilatérale en divorce et sollicité le prononcé de mesures provisoires urgentes tendant à ce que la garde sur sa fille lui soit attribuée, la mère devant bénéficier d'un droit de visite à raison d'une journée, un week-end sur deux, en milieu protégé.

    C.b Par ordonnance du 29 juillet 2009, le Président ad intérim du Tribunal de première instance du canton de Genève s'est déclaré incompétent pour statuer sur les mesures sollicitées. Il a considéré que l'enfant était domiciliée en Italie depuis le 8 juillet 2009, dûment inscrite pour la rentrée scolaire dans ce pays, qu'elle y avait donc sa résidence habituelle, de sorte que les autorités judiciaires et administratives italiennes étaient seules compétentes pour prendre les mesures tendant à la protection de la mineure, les exceptions prévues par la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs (CLaH 61; RS 0.211.231.01) n'étant pas réalisées.

    D.

    D.a Dame Y.________ enseigne en qualité de professeur de philosophie grecque ancienne depuis plusieurs années, tant en Suisse qu'en Italie, à savoir au Liceo B.________ (Italie). Depuis le 15 décembre 2008, elle travaille en qualité de chercheur à l'Université de C.________ et possède une maison - qui jouxte celle de sa mère et celle de la famille de sa soeur - à D.________, dans la commune de E.________. A.________ a été inscrite à l'école de cette commune le 14 avril 2009 pour la rentrée 2009-2010.

    Après le prononcé du jugement du 12 mai 2009 du Tribunal de B.________, l'épouse a laissé sa fille terminer l'année scolaire dans la crèche de F.________ près de son domicile genevois, puis a quitté la Suisse avec l'enfant, pour D.________, le 27 juin 2009. Elle est revenue à Genève pour permettre au père d'exercer son droit de visite, puis est repartie pour l'Italie le 7 juillet 2009, où elle a résidé avec A.________ jusqu'au 17 juillet 2009, date à laquelle elle a remis celle-ci au père, venu à son domicile italien pour l'exercice de son droit de visite durant les vacances d'été, à charge pour lui de la ramener à D.________ le 7 août 2009. A cette date, il n'a toutefois ni ramené sa fille chez sa mère, ni ne l'a remise à celle-ci à Genève.

    D.b Par requête du 13 août 2009 adressée à la Cour de justice du canton de Genève, l'épouse a demandé que soit ordonné le retour immédiat de l'enfant chez elle, en application de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants du 25 octobre 1980 (CEIE; RS 0.211.230.02). Une audience de conciliation s'est déroulée le 17 août 2009.

    D.c Par décision du 27 août 2009, exécutée le lendemain, l'autorité cantonale a ordonné, en application de l'art. 7 al. 1 de la Loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA; RS 211.222.32), que l'enfant soit retirée à son père - qui faisait obstacle à tout contact et refusait de l'envoyer à l'école - et confiée provisoirement à sa mère, avec charge pour celle-ci...

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