Arrêt nº 1C 318/2009 de Ire Cour de Droit Public, 20 octobre 2009

Date de Résolution20 octobre 2009
SourceIre Cour de Droit Public

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_318/2009

Arrêt du 20 octobre 2009

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Fonjallaz.

Greffière: Mme Tornay Schaller.

Parties

A.________,

recourant,

contre

B.________,

C.________,

tous deux représentés par Me Michel Montini et

Me Marino Montini,

intimés,

Commune de Cornaux, 2087 Cornaux,

Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel,

Service juridique, 2001 Neuchâtel 1.

Objet

dérogation à la distance d'une construction par rapport à la route, qualité pour recourir,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 2 juin 2009.

Faits:

A.

B.________ et C.________ sont propriétaires de la parcelle n° 2171 du registre foncier de la commune de Cornaux, sise en face de leur restaurant, à l'angle de la rue des Fontaines et du chemin des Jardils. Ce bien-fonds est utilisé comme place de stationnement pour les clients de cet établissement. Le 12 avril 2002, B.________ et C.________ ont déposé une demande d'autorisation de réaménager ce parking de douze places avec deux accès, de détruire un mur et de construire partiellement un mur de 80 cm de hauteur en limite de propriété. Mis à l'enquête publique, ce projet a suscité l'opposition de A.________, propriétaire d'un immeuble sis en face du parking du restaurant.

Se fondant sur le préavis favorable du Service de l'aménagement du territoire, le Département de la gestion du territoire du canton de Neuchâtel (ci-après: le Département cantonal) a, par décision du 17 mars 2003, approuvé, sous réserve d'une convention de précarité, l'octroi d'une dérogation à la distance minimale à observer par rapport à l'axe de la route communale, en application des art. 56 et 56a de la loi cantonale sur les routes et voies publiques du 21 août 1849 (LRVP; RSN 735.10). Le 8 avril 2003, A.________ a interjeté un recours auprès du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel (ci-après: le Tribunal administratif) contre cette décision d'octroi de dérogation. Il a fait valoir que la sécurité des usagers de la route n'était pas assurée, notamment à l'intersection de la route des Fontaines et du chemin des Jardils.

Par ailleurs, par décision du 17 mars 2003, la commune de Cornaux a levé les oppositions et délivré l'autorisation sollicitée. Sur recours de A.________, le Département cantonal a confirmé cette décision en date du 27 octobre 2004. Le 16 novembre 2004, l'intéressé a recouru contre...

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