Arrêt nº 5A 164/2009 de Tribunal Fédéral, 16 octobre 2009

Date de Résolution16 octobre 2009

5A_164/2009 (16.10.2009) Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_159/2009 et 5A_164/2009

Arrêt du 16 octobre 2009

IIe Cour de droit civil

Composition

Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente,

Jacquemoud-Rossari et von Werdt.

Greffière: Mme Mairot.

Parties

5A_159/2009

X.________,

représenté par Me Jean-Christophe Diserens, avocat,

recourant,

contre

Dame X.________,

représentée par Me Christophe Piguet, avocat,

intimée.

et

5A_164/2009

Dame X.________,

représentée par Me Christophe Piguet, avocat, recourante,

contre

X.________,

représenté par Me Jean-Christophe Diserens, avocat,

intimé.

Objet

divorce,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 février 2009.

Faits:

A.

X.________, né le ***1965, et Dame X.________, née le ***1957, tous deux de nationalité russe, se sont mariés le 24 novembre 1995 à Moscou. Un enfant est issu de leur union: A.________, née le ***1998. L'épouse a par ailleurs un fils, aujourd'hui majeur, issu d'une première union.

Les conjoints vivent séparés depuis 2003.

Par demande unilatérale du 30 septembre 2003, l'épouse a ouvert action en séparation de corps - ultérieurement convertie en action en divorce sur requête commune des conjoints - devant le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.

La procédure de mesures provisoires qui a opposé les parties a été conflictuelle en raison de désaccords, en particulier sur le plan financier, qui ont donné lieu au dépôt de requêtes successives et de recours.

B.

Par jugement du 22 janvier 2008, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des parties. Il a notamment astreint le mari à verser mensuellement, en faveur de l'épouse, une contribution de 6'000 fr. payable dès jugement définitif et exécutoire jusqu'au mois de février 2014 compris et, pour l'entretien de l'enfant, 2'500 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans, 2'750 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans et 3'000 fr. jusqu'à la majorité, sous réserve de l'art. 277 al. 2 CC.

Par arrêt du 4 février 2009, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours du mari, partiellement admis celui de l'épouse et réformé le jugement du 22 janvier 2008 en ce sens que la contribution en faveur de l'épouse sera versée inclusivement jusqu'au mois au cours duquel celle-ci atteindra l'âge de l'AVS. Le jugement attaqué a été confirmé pour le surplus et les dépens compensés.

C.

Chacune des parties exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 4 février 2009, l'épouse formant en outre, dans une même écriture, un recours constitutionnel subsidiaire portant sur les dépens de deuxième instance.

Le mari conclut, principalement, à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que la contribution d'entretien en faveur de celle-ci est fixée à 1'500 fr. par mois jusqu'au mois de février 2013 inclus, le jugement de première instance étant confirmé pour le surplus. Il sollicite en outre la mise à la charge de l'intimée des dépens de deuxième instance, pour un montant fixé à dires de justice.

A titre principal, l'épouse demande que le montant de la contribution mensuellement due pour l'entretien de l'enfant soit portée à 3'500 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans, 3'750 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans et 4'000 fr. jusqu'à la majorité, l'art. 277 al. 2 CC étant réservé. De plus, elle conclut au versement en sa faveur d'une contribution de 10'000 fr. par mois jusqu'à la fin du mois au cours duquel le débirentier atteindra l'âge de l'AVS. A l'appui de son recours constitutionnel subsidiaire, elle requiert que l'intimé soit condamné à lui verser la somme de 10'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance.

Subsidiairement, les parties concluent au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Des réponses sur le fond n'ont pas été requises.

D.

Par ordonnance du 26 mars 2009, la juge présidant la cour de céans a refusé la demande d'effet suspensif présentée par la recourante.

Considérant en droit:

  1. 1.1 Les deux mémoires de recours sont dirigés contre la même décision, reposent sur les mêmes faits et soulèvent certaines questions juridiques identiques; dans ces conditions, il se justifie de les joindre et de statuer à leur sujet par un seul arrêt (art. 24 PCF, applicable par renvoi de l'art. 71 LTF).

    1.2 Interjetés dans le délai de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale de dernière instance statuant sur recours (art. 75 LTF), dans une affaire de divorce (art. 72 al. 1 LTF) dont seuls des effets accessoires de nature pécuniaire d'une valeur supérieure à 30'000 fr. sont litigieux (art. 74 al. 1 let. b LTF; ATF 116 II 493 consid. 2b p. 495; également ATF 133 III 393 consid. 2 p. 395), les recours en matière civile sont en principe recevables.

    Dans son recours constitutionnel subsidiaire, la recourante soutient que les règles de la procédure civile vaudoise en matière d'allocation de dépens ont été appliquées de manière arbitraire: ce faisant, elle méconnaît que le recours (ordinaire) en matière civile est ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), lequel comprend le droit constitutionnel (ATF 133 III 446 consid. 3.1 p. 448, 462 consid. 2.3 p. 466). Le grief d'application arbitraire (art. 9 Cst.) de l'art. 92 CPC/VD sera donc traité dans le recours en matière civile, les autres conditions de ce recours étant remplies en l'espèce.

    1.3 Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties. Compte tenu des exigences de motivation posées, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), à l'art. 42 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une juridiction de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 133 IV 150 consid. 1.2 p. 152).

    1.4 Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 134 IV 36 consid. 1.4.1 p. 39; 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation. De jurisprudence constante, l'appréciation des preuves est arbitraire lorsque le juge ne prend pas en considération, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'il se trompe manifestement sur son sens et sa portée ou encore lorsque, sur la base des éléments recueillis, il parvient à des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; voir aussi: ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62).

    1.5 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF; sur la portée de cette disposition: arrêt 4A_36/2008 du 18 février 2008, consid. 4.1).

  2. Dans le cadre de l'instruction des mesures provisionnelles, le président de la Chambre des recours a donné suite à la réquisition du mari tendant à la production d'une attestation des salaires versés à l'épouse du 1er octobre au 31 décembre 2008 et du programme des cours dispensés par celle-ci pendant le quatrième trimestre 2008.

    Le recourant sollicite de nouvelles mesures d'instruction visant à ce que les gains de l'intimée soient réactualisés, voire précisés, en particulier de novembre 2008 à février 2009. Une telle demande ne saurait toutefois être présentée à l'appui d'un recours en matière civile (art. 99 LTF, supra, consid. 1.5), mais seulement d'une éventuelle action en modification du jugement de divorce conformément à l'art. 129 al. 1 CC (cf. arrêts 5A_751/2008 du 31 mars 2009, consid. 2; 5A_2/2008 du 19 juin 2008, consid. 4.2).

  3. Le recourant reproche aux juges cantonaux d'avoir violé son droit d'être entendu, «en ne [lui] donnant pas [...] la possibilité de se déterminer sur des considérants qui ne reposaient sur aucun moyen soulevé par sa partie adverse». Formulé de façon toute générale, sans même de précision quant aux «considérants» en question, ce grief est insuffisamment motivé et, partant, irrecevable.

    Il en va de même du chef de conclusions du recourant visant à ce que l'intimée soit condamnée à lui payer des dépens de deuxième instance, faute de toute motivation sur ce point (art. 42 al. 1 LTF).

  4. La recourante se plaint d'une fausse application de l'art. 285 al. 1 CC. Elle estime que les chiffres des tabelles zurichoises auraient dû être augmentés de plus de 25% pour tenir compte du fait que l'intimé bénéficie d'un revenu...

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