Arrêt nº 5A 127/2009 de IIe Cour de Droit Civil, 12 octobre 2009

Date de Résolution12 octobre 2009
SourceIIe Cour de Droit Civil

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_127/2009

Arrêt du 12 octobre 2009

IIe Cour de droit civil

Composition

Mmes et MM. les Juges Hohl, Présidente, Escher,

Marazzi, Jacquemoud-Rossari et von Werdt.

Greffière: Mme Aguet.

Parties

X.________,

représenté par Me Emma Lombardi, avocate,

recourant,

contre

A.________,

représentée par Me Philippe A. Grumbach, avocat,

intimée.

Objet

divorce,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 16 janvier 2009.

Faits:

A.

A.a X.________, né en 1965, et A.________, née en 1969, se sont mariés en 2003 aux Etats-Unis. Un enfant est issu de cette union: B.________, née en 2004. L'épouse a rejoint son époux à Genève durant l'été 2003.

A.b A.________ est la mère de deux enfants nés d'un précédent mariage avec un ressortissant américain: C.________, né en 1992, et D.________, née en 1997. Lors du divorce de cette précédente union, un expert américain s'était penché sur le groupe familial et avait, notamment, constaté chez D.________ de nombreux indices de problèmes sexuels et de comportement extrêmement graves depuis longtemps; l'enfant semblait avoir été abusée par une nurse. Toute une série de recommandations étaient émises. Lors de leur arrivée à Genève, D.________ et C.________ ont été suivis par le Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ), qui avait signalé que les mesures de protection à prendre pourraient également concerner B.________.

Alors qu'ils vivaient auparavant auprès d'elle, A.________ a transféré, au mois d'avril 2005, le domicile de C.________ et D.________ à Londres, chez leur père.

B.

B.a Le 11 mai 2005, l'époux a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale; l'épouse en a fait de même le 19 mai suivant. Les époux vivent séparés depuis le 29 juin 2005.

B.b Dans un rapport du 19 décembre 2005, établi à la demande du juge des mesures protectrices, le SPJ a souligné l'importance du conflit conjugal et le besoin de surveillance adéquate entre D.________ et B.________. Selon ce service, les parents semblaient disposer de capacités parentales suffisantes; il était important que B.________ puisse continuer à voir régulièrement ses demi-frère et demi-soeur et à avoir des contacts soutenus tant avec son père qu'avec sa mère.

Le juge a également ordonné une expertise du groupe familial, qui a été confiée au Dr E.________, psychologue et psychothérapeute, ainsi qu'à F.________, psychologue. Dans leur rapport du 2 février 2006, les experts ont relevé le caractère hautement conflictuel de la séparation des parties. Chaque partie présentait des capacités parentales suffisantes, ce que la prise en charge en alternance de l'enfant avait démontré. Le père avait choisi un lieu de vie stable, à Genève, alors que la mère ne souhaitait pas s'engager dans le long terme quant à son lieu de résidence. Le risque que D.________ présentait pour sa petite soeur était minime, mais il convenait "d'exercer un devoir de précaution et d'instituer une surveillance efficace mais effacée pour les temps qu'elles passeront en présence l'une de l'autre". Selon les experts, l'intérêt de B.________ serait le mieux servi si son lieu de vie restait à Genève. La mère semblait la mieux à même d'avoir la garde de l'enfant, en raison de sa disponibilité et du fait qu'elle paraissait nettement moins dénigrante vis-à-vis du père.

B.c Par jugement du 2 août 2006, le Tribunal de première instance du canton de Genève a autorisé les époux à vivre séparés, attribué à la mère l'autorité parentale et la garde de B.________, réservé au père un large droit de visite sur sa fille devant s'exercer, sauf accord contraire entre les époux, à raison de deux périodes de cinq jours consécutifs par mois, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, ordonné une curatelle d'assistance éducative (art. 308 al. 1 CC) ainsi que d'organisation et de surveillance du droit de visite (art. 308 al. 2 CC), et condamné le père à verser une contribution à l'entretien des siens de 20'000 fr. par mois dès le 1er juillet 2005.

C.

C.a Par acte du 25 juin 2007, le père a formé une requête unilatérale en divorce.

C.b Dans un rapport du 6 décembre 2007, le Service de protection des mineurs (ci-après-SPMi) a relevé que le père avait dépassé ses inquiétudes initiales et ne s'opposait plus au regroupement de la famille de l'épouse à Genève. La mère avait d'ailleurs engagé une aide domestique afin de satisfaire la demande du père à cet égard. Elle avait également indiqué vouloir réunir sa famille à Genève, où elle avait l'intention de rester, si les conditions matérielles étaient réunies. De manière générale, le SPMi a constaté une évolution favorable du dialogue des parties autour de l'enfant. Le SPMi a rencontré la nurse et s'est rendu au domicile de la mère; il y a rencontré D.________ et C.________ et constaté de visu les dispositions prises par la mère. La situation était conforme aux intérêts de B.________. La mère respectait les décisions tutélaires. Toutefois, les fréquents voyages de celle-ci n'étaient pas propices au développement harmonieux de l'enfant, qui risquait, de ce fait, d'être compromis. Le père offrait, de ce point de vue, plus de stabilité à sa fille. Le SPMi a relevé, enfin, que les enjeux financiers reléguaient à l'arrière-plan l'intérêt de l'enfant. En conclusion, il convenait selon lui de pérenniser le système de garde alternée. A défaut d'accord, il était dans l'intérêt de l'enfant d'être domicilié chez son père et de prévoir un droit de visite d'une semaine sur deux en faveur de la mère.

C.c Au mois de mai 2008, le SPMi, informé par la Dresse K.________ des révélations faites par B.________ au sujet du comportement de D.________ - à savoir que celle-ci aurait mis un doigt dans ses parties intimes -, a mis en place un rendez-vous avec la Dresse L.________. Celle-ci a délégué le suivi du dossier à la Dresse M.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie pour enfants et adolescents. Dans son rapport du 25 juin 2008, la Dresse M.________ a relevé que, depuis l'expertise réalisée par le Dr E.________, la relation entre les parties s'était améliorée. Selon elle, ce qui importait, s'agissant du lieu de vie de l'enfant, c'est que celui-ci lui permette de garder des liens proches avec chacun de ses parents, Genève présentant la meilleure solution. Examinant les déclarations de B.________, la Dresse M.________ a estimé que celle-ci avait dû se sentir prise en faute de s'être frottée l'entrejambe et avoir ainsi donné une réponse tendant à désigner un autre coupable. La question du père à cet égard avait été inductive. Le contexte des révélations et la forme de leur allégation n'étaient pas inquiétants. B.________ avait un développement normal; rien ne semblait soutenir la thèse d'un abus sexuel.

C.d Par jugement du 5 juin 2008, le Tribunal de première instance du canton de Genève a, entre autres points, prononcé le divorce des époux, attribué au père l'autorité parentale et la garde sur l'enfant, réservé un droit de visite à la mère d'une semaine sur deux et de la moitié des vacances scolaires, maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, donné acte au père de son engagement à prendre en charge l'intégralité des coûts d'entretien et d'éducation de l'enfant, condamné la mère à prendre en charge les frais de l'enfant lors de l'exercice du droit de visite, et condamné l'époux à verser durant trois ans une contribution mensuelle d'entretien de 20'000 fr. à son ex-épouse.

D.

D.a L'épouse a formé appel contre ce jugement le 11 juillet 2008.

Dans le cadre de l'instruction, la Cour de justice du canton de Genève a procédé à l'audition de la Dresse M.________, ainsi que de N.________ du SPMi. La première a confirmé son rapport du 25 juin 2008. A son sens, B.________ va bien; elle n'avait pas été marquée par les événements qui se sont produits au printemps 2008. D.________ avait bien évolué, même si elle présentait une certaine fragilité; il n'était toutefois plus nécessaire de la surveiller davantage que n'importe quel enfant. Elle ne représentait plus de danger pour sa demi-soeur, comme cela aurait pu être le cas il y a quelques années. Le témoin N.________ a confirmé, pour sa part, les recommandations figurant dans le rapport du SPMi du 6 décembre 2007, qui restaient d'actualité. Le maintien du droit de visite tel que pratiqué ne pouvait être recommandé, car il était très compliqué pour les parents et l'enfant et ne favorisait pas la sérénité. Il avait lui-même constaté que la mère était souvent absente lorsqu'il cherchait à la rencontrer. Selon le SPMi, B.________ va bien; D.________ est une préadolescente agréable, ne présentant pas de trouble du comportement. Le père offre à sa fille la stabilité et la régularité dont elle a besoin. Il est capable de suivre les conseils du SPMi et de mettre en avant les intérêts de sa fille.

D.b Par arrêt du 16 janvier 2009, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a réformé le jugement rendu le 5 juin 2008 par le Tribunal de première instance, en ce sens qu'elle a attribué l'autorité parentale et la garde sur l'enfant à la mère, réservé au père un large droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux du vendredi après l'école au lundi avant l'école, une semaine sur deux du mardi soir après l'école au jeudi matin avant l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires et jours fériés, condamné le père à verser par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien en faveur de sa fille, allocations familiales et d'études non comprises, la somme de 6'000 fr. jusqu'à l'âge de 8 ans, 8'000 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 10'000 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, 12'000 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans et 15'000 fr. dès la majorité et jusqu'à l'âge de 25 ans en cas d'études ou de formation professionnelle sérieuses et régulières, et condamné l'époux à verser à l'épouse, par mois...

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