Arrêt nº 1B 256/2009 de Ire Cour de Droit Public, 15 septembre 2009

Date de Résolution15 septembre 2009
SourceIre Cour de Droit Public

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_256/2009

Arrêt du 15 septembre 2009

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge Féraud, Président.

Greffier: M. Parmelin.

Parties

A.________

recourant,

contre

Ministère public du canton de Vaud,

case postale, 1014 Lausanne.

Objet

procédure pénale, jonction de causes,

recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 juillet 2009.

Considérant en fait et en droit:

  1. Le 16 février 2009, A.________ a été renvoyé en jugement devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte comme accusé d'abus de confiance et d'escroquerie, d'office et sur plainte de B.________.

    Le 4 mai 2009, il a été renvoyé en jugement devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne comme accusé de violation d'une obligation d'entretien, sur plainte du Service de prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud.

    Par prononcé du 18 juin 2009, le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a décliné sa compétence et transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte en vue de sa jonction avec celle pendante devant ce tribunal.

    A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal d'accusation).

    Le greffe du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte l'a informé en date du 25 juin 2009 que les causes feraient l'objet d'un seul jugement. A.________ a notamment été condamné par défaut le 9 juillet 2009 pour abus de confiance et violation d'une obligation d'entretien à une peine privative de liberté de six mois.

    Le Tribunal d'accusation a rejeté le recours interjeté par A.________ contre le prononcé du 18 juin 2009 au terme d'un arrêt rendu le 24 juillet 2009.

    Par acte du 13 août 2009, A.________ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. Il n'a pas été demandé de réponses au recours.

  2. Dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale dans une cause pénale, le recours doit être traité comme un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF.

    L'arrêt attaqué, qui confirme la jonction des causes pénales instruites contre le recourant, est une décision incidente qui ne met pas fin à la procédure pénale. Il ne s'agit pas d'une décision séparée portant sur la compétence ou sur une demande de récusation, susceptible d'être déférée immédiatement au Tribunal fédéral en...

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