Arrêt nº 5A 242/2009 de IIe Cour de Droit Civil, 9 septembre 2009

Date de Résolution 9 septembre 2009
SourceIIe Cour de Droit Civil

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_242/2009

Arrêt du 9 septembre 2009

IIe Cour de droit civil

Composition

Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente,

Escher et von Werdt.

Greffière: Mme Jordan.

Parties

A.________,

recourant,

contre

dame B.________,

représentée par Me Pierre Ochsner, avocat,

intimée.

Objet

Retrait du droit de garde, suspension provisoire du droit de visite,

recours contre la décision de l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève du 27 février 2009.

Faits:

A.

C.________, née le 17 décembre 1997, est l'enfant hors mariage de dame B.________ et de A.________; mère et fille sont de nationalité polonaise. Depuis la naissance, l'autorité parentale sur l'enfant appartient exclusivement à la mère.

Depuis 2002, les parents entretiennent des relations conflictuelles quant à leur fille; ils ont déposé plusieurs requêtes devant les autorités tutélaires du canton de Genève; une curatelle d'assistance éducative, exercée par le Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi), a été mise en place.

A.

Par décision du 6 avril 2006, l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève a retiré à dame B.________ la garde de l'enfant et l'a attribuée au père, réservé à la prénommée un droit de visite à exercer un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, confirmé la curatelle de surveillance des relations personnelles, étendu le mandat du tuteur au choix de l'école et du pédopsychiatre de l'enfant et restreint dans cette mesure l'autorité parentale de la mère. Le 29 septembre 2006, le Tribunal fédéral a rejeté les recours formés par dame B.________ contre cette décision.

A.

A.a Le 24 décembre 2007, la mère s'est établie officiellement à D.________ dans le canton de Berne, où elle avait déjà précédemment vécu.

A.b Le 26 janvier 2008, à la suite d'une fugue, C.________, qui était scolarisée depuis le début de l'année à l'Institut E.________ à F.________ (Vaud), a été accueillie dans le foyer d'urgence X._______, situé près de D.________.

Saisi la veille d'une requête de mesures de protection urgentes de la mère, l'Autorité tutélaire de D.________ a, le 28 janvier suivant, transmis la cause aux autorités tutélaires genevoises; elle a exposé qu'elle n'avait aucune connaissance du dossier relatif à l'enfant concerné et que, vu la nature des mesures à prendre, la complexité de l'affaire et l'intervention préalable des autorités tutélaires genevoises, ces dernières pouvaient prendre rapidement les mesures de protection nécessaires.

A.c Par "clause péril" du 8 février 2008, le SPMi genevois a provisoirement retiré au père le droit de garde et décidé de maintenir le placement de la fillette au foyer X._________. Il a considéré que l'enfant avait besoin d'être préservée des incessants conflits parentaux et que seule cette structure pouvait lui offrir la protection requise, ce qui excluait qu'elle le quitte pour passer des vacances avec son père, comme celui-ci en avait manifesté l'intention.

Le 26 février 2008, ce service a rendu un rapport circonstancié faisant état de nombreux incidents survenus au cours de l'année 2007, qui attestaient la persistance du conflit aigu existant entre les parents, lesquels utilisaient leur fille l'un contre l'autre; il a conclu à la ratification de la clause péril ainsi qu'à la confirmation du placement dans le foyer et, au fond, à ce qu'une expertise soit ordonnée pour déterminer le lieu de vie adéquat pour l'enfant et les modalités des relations avec les parents. Le 1er mars 2008, les responsables de l'établissement X.________ ont indiqué que la fillette était gravement mise en danger par le conflit de loyauté et les conflits permanents auxquels elle était exposée depuis des années au sein du système familial; ils ont estimé qu'un retour chez l'un ou l'autre des parents n'était pas envisageable.

Par ordonnance du 10 mars 2008, le Tribunal tutélaire a ratifié la décision de clause péril du 8 février précédent, maintenu le placement provisoire dans l'établissement précité jusqu'à nouvelle décision de l'autorité compétente, fixé provisoirement le droit de visite du père et de la mère, à l'exclusion de toute autre personne, à raison de deux heures par semaine chacun, dans le cadre du foyer et s'est, pour le surplus, déclaré incompétent à raison du lieu pour statuer au fond.

A.d Par la suite, les autorités tutélaires genevoise et bernoise ont échangé une correspondance soutenue au sujet de la gestion du dossier.

En particulier, par courrier du 15 juillet 2008, l'Autorité tutélaire de D._________ a évoqué ses doutes sur la question de la titularité de l'autorité parentale et qualifié la situation de trop complexe pour une reprise immédiate du dossier; elle a toutefois approuvé les diverses décisions urgentes prises par le Tribunal tutélaire, respectivement par le SPMi, genevois. Le 30 juillet 2008, puis le 14 août suivant, elle a maintenu sa position, considérant qu'au vu de la situation juridique peu claire de l'enfant, le Tribunal tutélaire genevois devait assumer la gestion du dossier. Le 22 août 2008, elle a refusé de donner suite à une requête de placement de l'enfant au foyer X.________ que lui adressait le SPMi de Genève.

...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT