Arrêt nº 6B 359/2009 de Tribunal Fédéral, 14 septembre 2009

Date de Résolution14 septembre 2009

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_359/2009

Arrêt du 14 septembre 2009

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges Favre, Président,

Schneider et Mathys.

Greffière: Mme Bendani.

Parties

X.________,

recourant,

contre

A.________,

représenté par Me Michael Anders, avocat,

intimé,

Procureur général du canton de Genève, 1211 Genève 3,

intimé.

Objet

Lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 23 mars 2009.

Faits:

A.

Le 26 juillet 2007, A.________ a déposé plainte contre X.________ à la suite de l'accident dont il avait été victime le 9 mai précédent à la route de Vernier, à Genève, à la hauteur du chemin de la Croisette.

Selon le rapport de police établi à cette occasion, la voie de circulation empruntée par X.________ portait des flèches de présélection qui obligeaient les usagers à continuer tout droit en direction de la route du Nant-d'Avril. Lorsque la signalisation lumineuse était devenue verte, X.________ avait obliqué à gauche, au volant de son camion, en se déplaçant à faible allure. Alors qu'il jouissait d'une bonne visibilité et que l'éclairage public fonctionnait correctement, il n'avait pas vu A.________ qui arrivait normalement en sens inverse, au guidon de sa moto. Ce dernier a subi différentes lésions, à savoir plusieurs fractures, des contusions, des déchirures de ligaments et une contusion abdominale.

B.

Par jugement du 3 novembre 2008, le Tribunal de police du canton de Genève, statuant sur opposition, a condamné X.________, pour lésions corporelles par négligence, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans. Il l'a également condamné à une amende de 1'200 fr. et a prononcé une peine de substitution de 12 jours.

Par arrêt du 23 mars 2009, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise a confirmé le jugement précité.

C.

X.________ a déposé un recours en matière pénale contre l'arrêt précité. Il conteste sa condamnation et requiert l'assistance judiciaire.

La Chambre pénale et le Procureur général n'ont pas déposé d'observations au recours. A.________ a conclu à son rejet dans la mesure de sa recevabilité.

Considérant en droit:

  1. Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir rejeté sa demande d'assistance judiciaire.

    En l'espèce, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que le recourant, qui n'établit pas ni même ne prétend l'avoir fait, aurait requis l'assistance judiciaire devant les autorités genevoises. L'intéressé invoque ainsi des éléments nouveaux, ce qu'il est irrecevable à faire dans le cadre d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 99 al. 1 et 105 al. 1 LTF).

  2. Se référant à un courrier de l'OFROU, le recourant estime qu'il avait le droit de bifurquer à gauche, malgré la signalisation constatée. Il reproche également à l'autorité inférieure d'avoir ignoré l'état physique de la victime avant l'accident et les effets de l'alcool sur celle-ci.

    2.1 Selon la Chambre pénale, le recourant...

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