Arrêt nº 5A 213/2009 de IIe Cour de Droit Civil, 14 juillet 2009

Date de Résolution14 juillet 2009
SourceIIe Cour de Droit Civil

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_213/2009

{T 0/2}

Arrêt du 14 juillet 2009

IIe Cour de droit civil

Composition

Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente,

Marazzi et Jacquemoud-Rossari.

Greffière: Mme Rey-Mermet.

Parties

X.________,

recourant, représenté par Me Pierre Siegrist, avocat,

contre

Dame X.________,

intimée, représentée par Me Marco Rossi, avocat.

Objet

divorce,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 20 février 2009.

Faits:

A.

X.________, né en 1949 et, Dame X.________, née en 1962, se sont mariés le 20 octobre 1988; aucun enfant n'est issu de cette union. Par contrat du 17 octobre 1988, ils ont adopté le régime matrimonial de la séparation de biens.

Les époux X.________ se sont séparés à la fin de l'année 2003.

B.

Le 22 décembre 2006, le mari a demandé le divorce.

Statuant sur mesures provisoires le 8 juin 2007, le Tribunal de première instance du canton de Genève a condamné le mari à verser à l'épouse une contribution d'entretien de 1'000 fr. par mois à partir du 1er janvier 2007.

Par arrêt du 18 avril 2008, la Cour de justice du canton de Genève a modifié la contribution d'entretien mensuelle arrêtée en première instance et l'a fixée à 2'400 fr. du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, puis à 2'700 fr. Cet arrêt a été confirmé par le Tribunal fédéral le 1er juillet 2008 (arrêt 5A_347/2008).

C.

Par jugement du 29 mai 2008, le Tribunal de première instance a, entre autres points, prononcé le divorce des époux, condamné le mari à payer à l'épouse 150'000 fr. à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC et fixé à 1'500 fr. par mois la contribution à l'entretien de l'épouse.

Statuant le 20 février 2009 sur appel du mari, la Cour de justice du canton de Genève a réformé partiellement ce jugement en ce sens que l'indemnité équitable de 150'000 fr. devait être payée par acomptes mensuels de 2'000 fr.

D.

Le mari exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à l'annulation de l'arrêt cantonal en tant qu'il le condamne au paiement d'une indemnité équitable et d'une contribution d'entretien à l'épouse et à sa libération sur ces deux points. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à la cour cantonale pour instruction complémentaire sur le montant des avoirs de prévoyance professionnelle des parties.

Considérant en droit:

  1. 1.1 Interjeté dans le délai utile (art. 100 al. 1 LTF), par la partie qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale et sur recours par le tribunal supérieur du canton de Genève (art. 75 LTF), dans une cause de divorce (art. 72 al. 1 LTF), dont seuls des effets accessoires de nature pécuniaire d'une valeur supérieure à 30'000 fr. sont remis en cause (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile est recevable.

    1.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer ceux-ci que s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 134 V 53 consid. 4.3) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF). La correction du vice doit en outre être susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui prétend que les constatations de fait sont arbitraires doit démontrer, par une argumentation précise et circonstanciée, en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2; 133 II 545 consid. 2.2).

  2. Le recourant produit trois pièces qui ne font pas partie du dossier cantonal. Pour deux d'entre elles, il s'agit de documents destinés à établir le montant des avoirs de prévoyance professionnelle des parties. Le recourant explique qu'il ne les avait pas produites en cause précédemment car il partait du principe que l'intimée n'avait pas droit à une indemnité équitable. Il s'estime en droit de les produire devant le Tribunal fédéral car les autorités cantonales devaient instruire cette question en vertu de la maxime inquisitoire. Quant à la troisième pièce, elle concerne la fin du versement en 2013 de la rente de troisième pilier servie par l'Helvetia.

    2.1 Aux termes de l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Des faits ou moyens de preuves restés méconnus en raison d'une violation du devoir de collaborer ne sont pas admissibles au regard de cette disposition (ULRICH MEYER, Commentaire bâlois, n. 9 et 11 ad art. 99 LTF et les réf. citées; arrêt 2C_340/2008 consid. 4.1). Le recourant doit exposer dans quelle mesure les conditions nécessaires à une présentation devant le Tribunal fédéral des moyens de preuve sont réunies (ATF 133 III 393 consid. 3).

    2.2 Concernant la pièce relative au montant de son avoir de prévoyance professionnelle, le recourant reconnaît n'avoir pas donné suite à l'injonction du Tribunal de première instance de produire une attestation de sa caisse de prévoyance professionnelle. Même si la maxime inquisitoire est applicable en ce sens que le juge de première instance doit se procurer d'office les documents nécessaires à l'établissement du montant de l'avoir de prévoyance (ATF 129 III 481 consid. 3.3), dès lors que l'intéressé ne s'est pas conformé à son obligation de collaborer (cf. sur l'obligation de collaborer des parties dans le cadre du partage de la prévoyance professionnelle, cf. arrêt 5P.376/2006 du 14 juin 2007 consid. 3.3), cette pièce est irrecevable.

    Le recourant dépose une pièce de laquelle il ressort que l'intimée dispose d'avoirs de prévoyance professionnelle à hauteur de 2'030 fr. 40. Ce moyen de preuve ne peut être admis car il ne résulte pas du jugement attaqué au sens de l'art. 99 LTF; il contredit un fait retenu par l'autorité précédente, qui a constaté sur la base des preuves dont elle disposait l'inexistence d'avoirs de prévoyance professionnelle de l'intimée. Cette appréciation ne peut être revue sur la base de preuves qui n'ont pas été soumises à l'autorité cantonale (cf. BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2009, n. 18 ad art. 99 LTF), et ce en violation de l'obligation de collaborer de l'intéressé.

    S'agissant du document relatif à la fin du versement de la rente de troisième pilier, il n'apparaît pas que ce document résulterait de la décision attaquée et le recourant n'explique pas pourquoi il aurait été empêché de le déposer devant l'instance précédente. Les preuves nouvelles sont par conséquent toutes irrecevables.

  3. Le recourant s'oppose à l'allocation en faveur de l'intimée d'une indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC. En premier lieu, il se plaint d'une violation de la maxime inquisitoire au motif que la cour cantonale ne s'est pas renseignée d'office sur les avoirs de prévoyance professionnelle...

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