Arrêt nº 6B 182/2009 de Tribunal Fédéral, 1 septembre 2009

Date de Résolution 1 septembre 2009

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_182/2009

Arrêt du 1er septembre 2009

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges Favre, Président,

Wiprächtiger et Mathys.

Greffier: M. Oulevey.

Parties

X.________, représenté par

Me Eric-Alain Bieri, avocat,

recourant,

contre

Ministère public du canton de Neuchâtel, 2001 Neuchâtel 1,

intimé.

Objet

Internement,

recours contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 4 février 2009.

Faits:

A.

Par jugement du 17 novembre 2008, le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel a condamné X.________, pour abus de confiance (art. 138 CP), contrainte sexuelle (art. 189 CP), viol (art. 190 CP) et violation grave des règles de la circulation (art. 90 ch. 2 LCR), à trois ans de privation de liberté et refusé de prononcer l'internement du condamné.

B.

Sur recours du ministère public, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a, par arrêt du 4 février 2009, annulé le jugement en tant qu'il refusait de prononcer l'internement et renvoyé la cause aux premiers juges, afin qu'ils ordonnent cette mesure.

C.

X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il demande principalement la réforme en ce sens que le pourvoi du ministère public soit rejeté, subsidiairement l'annulation.

À titre préalable, il demande l'assistance judiciaire.

Considérant en droit:

  1. Une décision incidente ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable au recourant ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 et 117 LTF).

    En l'espèce, l'arrêt attaqué, qui ne met pas fin à la procédure, est une décision incidente. Il ne cause pas de préjudice irréparable au recourant (sur cette notion: ATF 133 IV 288 consid. 3.1 p. 291). Quoi qu'en dise le recourant, l'arrêt attaqué n'ouvre pas non plus la voie à une procédure probatoire longue et coûteuse au sens de l'art. 93 al. 1 let. b LTF (sur cette notion: ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). Dès lors, le recours est irrecevable.

    L'arrêt attaqué ne pourra faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral qu'avec la décision finale de dernière instance cantonale (art. 93 al. 3 LTF), soit, puisque la cour de cassation elle-même sera liée par les motifs de l'arrêt...

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