Arrêt nº 9C 100/2009 de IIe Cour de Droit Social, 28 août 2009

Date de Résolution28 août 2009
SourceIIe Cour de Droit Social

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_100/2009, 9C_101/2009, 9C_102/2009,

9C_266/2009

Arrêt du 28 août 2009

IIe Cour de droit social

Composition

MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président,

Borella, Kernen, Seiler et Pfiffner Rauber.

Greffière: Mme Fretz.

Parties

9C_100/2009

Résidence X.________,

agissant par R.________ et F.________,

eux-même représentés par Me Nicolas Pointet, avocat,

recourante,

contre

Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, 2001 Neuchâtel 1,

Rue de la Collégiale 12, 2000 Neuchâtel,

intimé.

9C_101/2009

Résidence Y.________,

agissant par M.________,

lui-même représenté par Me Nicolas Pointet, avocat,

recourante,

contre

Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, 2001 Neuchâtel 1,

Rue de la Collégiale 12, 2000 Neuchâtel,

intimé.

9C_102/2009

Z.________,

agissant par B.________,

lui-même représenté par Me Nicolas Pointet, avocat,

recourante,

contre

Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, 2001 Neuchâtel 1,

Rue de la Collégiale 12, 2000 Neuchâtel,

intimé.

9C_266/2009

Résidence V.________,

agissant par T.________,

lui-même représenté par Me Nicolas Pointet, avocat,

recourante,

contre

Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, 2001 Neuchâtel 1,

Rue de la Collégiale 12, 2000 Neuchâtel,

intimé.

Objet

Prestation complémentaire à l'AVS/AI,

recours contre les arrêtés du Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel du 22 décembre 2008 et du 16 février 2009.

Faits:

A.

Par trois arrêtés du 22 décembre 2008 et un arrêté du 16 février 2009, le Conseil d'Etat de la République et canton de Neuchâtel a fixé les taxes journalières maximales de la Résidence X.________, de la Résidence Y.________, et du home W.________, respectivement de la Résidence V.________, applicables aux pensionnaires bénéficiant de prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (PC). Aux termes de ces quatre arrêtés, le Conseil d'Etat a pris les dispositions suivantes:

Reconnaissance

Article premier. - En application de l'article 4, alinéa 4 LCPC, la Résidence (concernée) est reconnue pour l'année 2009 comme home au sens de la législation en matière de prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (PC).

Taxes journalières

Art. 2. - en application de l'article premier, alinéa 1 RLCPC et de l'article premier de l'arrêté relatif aux taxes journalières maximales applicables aux pensionnaires bénéficiant de prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (PC) et séjournant en établissement spécialisé pour personnes âgées autorisé au sens de la loi de santé, du 26 mai 2008, le Conseil d'Etat fixe les taxes journalières maximales de la Résidence (concernée) pour ses pensionnaires au bénéfice de PC, valables dès le 1er janvier 2009, de la façon suivante:

Chambres à 1 lit Fr...

Chambres à 2 lits Fr...

Entrée en vigueur et publication

Art. 3. - Le présent arrêté qui entre en vigueur au 1er janvier 2009, est valable jusqu'au 31 décembre 2009.

Il sera publié dans la feuille officielle.

Les montants ainsi fixés s'élèvent, pour une chambre à 1 lit / 2 lits, respectivement à 182 fr. / 172 fr. (pour la Résidence X.________; 9C_100/2009 ), 200 fr. (avec lavabo) et 210 fr. (avec salle de bains) / 195 fr. (pour la Résidence Y.________; 9C_101/2009), 191 fr. comme "prix unique" (pour le Home W.________; 9C_102/2009 ) et 195 fr. / 165 fr. (pour la Résidence V.________; 9C_266/2009).

B.

Chacun des quatre homes, tous représentés par Maître Nicolas Pointet, à Neuchâtel, interjette un recours en matière de droit public contre ces arrêtés publiés dans la Feuille officielle du canton de Neuchâtel le 31 décembre 2008, respectivement le 20 février 2009 (dans le cas 9C_266/2009), en prenant les conclusions suivantes:

1. Déclarer recevable et bien fondé le présent recours;

2. Annuler l'article 2 de l'arrêté du Conseil d'Etat de la République et canton de Neuchâtel du 22 décembre 2008 (respectivement 16 février 2009) fixant les taxes journalières maximales du home (concerné) applicables aux pensionnaires bénéficiant de prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (PC).

3. Sous suite de frais et dépens.

Le Conseil d'Etat conclut au rejet des recours.

L'Office fédéral des assurances sociales se détermine sous l'angle de la base légale de droit fédéral, sans prendre des conclusions.

C.

Par actes du 30 janvier 2009, la Résidence X.________ (9C_100/2009), la Résidence Y.________ (9C_101/2009) et le Home W.________ (9C_102/2009) ont demandé que leur recours soit doté de l'effet suspensif. Ces requêtes ont été rejetées par ordonnances présidentielles du 23 février 2005.

Considérant en droit:

  1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 134 III 379 consid. 1 p. 381 et la jurisprudence citée).

    1.1 D'après l'art. 82 LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues dans des causes de droit public (let. a) et contre les actes normatifs cantonaux (let. b). La qualification des arrêtés attaqués comme décisions ou comme actes normatifs est d'importance pour l'ordre de juridiction car dans le premier cas, le recours n'est recevable devant le Tribunal fédéral que s'il existe une voie de droit cantonal devant une autorité judiciaire précédente (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) alors que dans le deuxième cas, le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal (art. 87 al. 1 LTF).

    1.2 Les arrêtés litigieux pourraient être considérés comme des décisions générales; toutefois leur qualification comme actes généraux et abstraits doit l'emporter. En effet, les arrêtés imposent aux quatre recourants, en tant que homes reconnus selon la législation sur les prestations complémentaires, une taxe journalière maximale pouvant être facturée à leurs pensionnaires bénéficiant de prestations complémentaires (PC). Bien que cette injonction soit limitée dans le temps (à savoir pour l'année 2009) et n'oblige qu'un nombre restreint de destinataires (chaque arrêté concerne un home, voir un nombre restreint de pensionnaires bénéficiant de PC), sa portée dépasse celle d'une décision. Si l'on considère les trois arrêtés du 22 décembre 2008 et celui du 16 février 2009 dans leur ensemble, et que l'on tienne compte du fait que le Conseil d'Etat a adopté « 63 arrêtés fixant de manière individuelle pour chaque home les taxes journalières maximales applicables aux pensionnaires bénéficiant de PC à l'AVS et à l'AI » (cf. prise de position de l'OFAS), il y a lieu d'admettre que les arrêtés litigieux constituent des composants d'une réglementation sur les taxes applicables aux pensionnaires d'un home bénéficiant de PC et valable pour l'ensemble du canton, laquelle doit être assimilée à un acte normatif de droit cantonal au sens de l'art. 82 let. b LTF.

    1.3 Il est constant que les actes attaqués ne peuvent faire l'objet, au plan cantonal, d'un moyen de droit, de sorte que le recours en matière de droit public est directement ouvert (art. 87 al. 1 LTF).

    1.4 Dans la mesure où les autres conditions de recevabilité des présents recours sont également données en l'espèce, en particulier celle de la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 let. b et c LTF), il y a lieu d'entrer en matière sur le recours. Les présentes causes, étroitement liées à la législation fédérale sur les prestations complémentaires, relèvent de la compétence de la deuxième Cour de droit social du Tribunal fédéral (art. 35 let. f RTF, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2009).

  2. Dirigés contre des arrêtés cantonaux dont le contenu est identique, les recours en matière de droit public se fondent sur la même argumentation et portent sur des questions juridiques communes. Il se justifie donc de joindre les quatre causes et de les liquider dans un seul arrêt (cf. ATF 131 V 59 consid. 1 p. 60, 128 V 124 consid. 1 p. 126, 123 V 214 consid. 1 p. 215 et les références).

  3. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF. Aux termes de cet alinéa, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. En ces matières, l'acte de recours doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct...

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