Arrêt nº 2C 893/2008 de IIe Cour de Droit Public, 10 août 2009

Date de Résolution10 août 2009
SourceIIe Cour de Droit Public

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2C_893/2008

Arrêt du 10 août 2009

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges Müller, Président,

Aubry Girardin et Donzallaz.

Greffier: M. Addy.

Parties

  1. X.________,

  2. Y.________,

    tous les deux représentés par Maîtres Xavier Oberson et Jean-Frédéric Maraia, avocats, Etude Oberson Avocats,

    recourants,

    contre

    Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, 1014 Lausanne.

    Objet

    Impôt cantonal, communal et impôts fédéral direct 2003,

    recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 10 novembre 2008.

    Faits:

    A.

    Le 15 mars 2004, les époux X.________ et Y.________ ont déposé leur déclaration d'impôt pour la période fiscale 2003, en indiquant un revenu nul et une fortune imposable de 2'982'888 fr. A la demande de l'autorité fiscale, les contribuables ont précisé que leurs ressources provenaient de la vente d'affiches anciennes faisant partie de la collection personnelle de l'époux, que les ventes réalisées à ce titre pour l'année 2003 s'étaient montées à 300'000 USD, et qu'au 31 décembre 2003, la collection en question, forte d'environ 15'550 pièces, était estimée à une valeur de plus de 3'000'000 fr. Par la suite, les contribuables ont été invités à fournir des informations complémentaires et à produire des pièces concernant les dépenses et les transactions (achats et ventes) effectuées en lien avec les affiches durant l'année 2003 et antérieurement. Ils ont également été entendus à deux reprises (les 11 mai 2005 et 11 mai 2006) par l'autorité fiscale, qui estimait que la collection litigieuse relevait de leur fortune commerciale et que les bénéfices en capital réalisés sur les ventes d'affiches étaient imposables au titre du revenu d'une activité lucrative indépendante.

    Par décision de taxation définitive du 8 mars 2007, l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, par l'Office d'impôt de Vevey (ci-après: l'Administration cantonale), a calculé l'impôt cantonal et communal 2003 des époux X.-Y.________ sur la base d'un revenu imposable de 323'200 fr. et d'une fortune imposable de 2'987'000 fr., et l'impôt fédéral direct 2003 sur la base d'un revenu imposable de 321'300 fr. Les montants pris en compte comme revenus imposables aux plans communal, cantonal et fédéral correspondent au total des ventes d'affiches de l'année 2003 converties en francs suisses (soit 378'900 fr.), sous déduction des frais d'acquisition du revenu forfaitairement fixés à 10 % des ventes (soit 37'890 fr.) et des autres déductions cantonales et/ou fédérales admises sur le revenu.

    Les époux X.-Y.________ ont formé opposition contre la décision précitée de taxation, en faisant valoir que le produit des affiches vendues en 2003 résultait d'une décapitalisation de leur fortune privée assimilable à un gain en capital privé non imposable au titre du revenu. L'époux soulignait que sa collection avait toujours été admise par le fisc comme relevant de sa fortune privée, qu'il ne tenait pas de comptabilité et qu'il ne disposait d'aucune organisation administrative. Les contribuables ont à nouveau été entendus par l'autorité fiscale les 25 mai et 15 novembre 2007 en présence de leur avocat. Lors de cette dernière rencontre, ils ont refusé une proposition de règlement prévoyant que le produit des ventes de l'année 2003 serait certes imposé sur leur revenu, mais moyennant une déduction forfaitaire de 30 %, au lieu de 10 %, au titre des frais d'acquisition dudit revenu.

    Par décision du 8 février 2008, l'Administration cantonale a rejeté la réclamation dont elle était saisie et confirmé le caractère commercial, et donc imposables au titre du revenu, des ventes d'affiches réalisées en 2003.

    B.

    Les époux X.-Y.________ ont recouru contre cette décision sur réclamation, dont ils ont requis l'annulation, en demandant qu'un revenu nul soit pris en considération pour calculer l'impôt communal, cantonal et fédéral relatif à la période fiscale 2003.

    X.________ a été entendu par la Cour cantonale le 16 septembre 2008. A cette occasion, il a confirmé ses précédentes déclarations, en précisant qu'il avait progressivement cessé son activité d'architecte urbaniste dans le courant des années quatre-vingt et que la vente de ses affiches avait depuis lors peu à peu constitué son unique source de revenus.

    Par arrêt du 10 novembre 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours et a confirmé la décision sur réclamation attaquée.

    C.

    Les époux X.-Y.________ forment un recours en matière de droit public contre l'arrêt précité dont ils requièrent l'annulation. Ils concluent, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il soit constaté que "le gain réalisé sur la vente des affiches n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu au niveau fédéral, cantonal et communal", et demandent le renvoi du dossier à l'Administration cantonale pour qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Pour l'essentiel, ils soutiennent que les critères jurisprudentiels permettant d'assimiler la constitution et la tenue d'une collection à l'exercice d'une activité lucrative indépendante ne sont pas réunis.

    L'Administration cantonale et l'Administration fédérale des contributions concluent au rejet du recours. Le Tribunal cantonal ne s'est pas déterminé.

    Considérant en droit:

  3. 1.1 Le litige porte sur le point de savoir si les plus-values réalisées par les recourants sur les affiches vendues pendant la période fiscale 2003 sont imposables au titre du revenu des personnes physiques. Il s'agit plus précisément de déterminer si ces plus-values sont assimilables à des gains en capital (non imposables) provenant de la réalisation d'éléments de la fortune privée des contribuables, ou à des bénéfices en capital (imposables) provenant de la réalisation d'éléments de leur fortune commerciale.

    1.2 L'arrêt attaqué concerne aussi bien l'impôt fédéral direct que les impôts cantonal et communal de la période fiscale 2003. Comme ces domaines relèvent du droit public et qu'aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'est réalisée, la voie du recours en matière de droit public est ouverte sur la base de l'art. 82 let. a LTF. L'art. 146 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) confirme du reste expressément cette voie de droit pour l'impôt fédéral direct. Et il en va de même pour les impôts cantonal et communal litigieux: l'imposition des personnes physiques étant une matière harmonisée aux art. 7 ss de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14), la contestation peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public en vertu de l'art. 73 al. 1 LHID.

    1.3 Lorsque, comme en l'espèce, la question juridique à trancher (soit le traitement fiscal différencié des...

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