Arrêt nº 5A 733/2008 de IIe Cour de Droit Civil, 6 août 2009

Date de Résolution 6 août 2009
SourceIIe Cour de Droit Civil

5A_733/2008 (06.08.2009) Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_725/2008, 5A_733/2008

Arrêt du 6 août 2009

IIe Cour de droit civil

Composition

Mmes et MM. les Juges Hohl, Présidente, Escher, Marazzi, Jacquemoud-Rossari et von Werdt.

Greffière: Mme Aguet.

Parties

5A_725/2008

Dame X.________,

représentée par Me Daniel Tunik, avocat,

recourante,

contre

X.________,

représenté par Me Marc Lironi, avocat,

intimé,

et

5A_733/2008

X.________, représenté par Me Marc Lironi, avocat,

recourant,

contre

Dame X.________,

représentée par Me Daniel Tunik, avocat,

intimée.

Objet

effets accessoires du divorce (entretien etc.),

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 19 septembre 2008.

Faits:

A.

A.a Dame X.________, née le ***1957, et X.________, né le ***1941, tous deux de nationalité canadienne, se sont mariés le ***1990. Deux enfants sont issus de leur union: A.________, né le ***1992, et B.________, née le ***1994.

A.b Après une première séparation en 2002, l'épouse a déposé, le 30 décembre 2003, une demande unilatérale en divorce fondée sur l'art. 115 CC; l'époux s'est opposé au divorce. Les parties se sont définitivement séparées le 1er octobre 2004.

Depuis le mois de janvier 2006, les époux se partagent la garde des enfants par périodes de deux semaines consécutives.

A.c L'époux est à la retraite depuis le 1er mars 2006; son revenu mensuel net s'élève à 10'725 fr. 70 fr. (rente AVS 684 fr., rente LPP 6'925 fr. 70, rentes canadiennes 2'645 fr., prévoyance liée 471 fr.). Il perçoit en sus des rentes AVS et LPP pour ses enfants, respectivement de 274 fr. et 1'847 fr. 10 par mois pour chacun d'eux, ce qui représente 2'121 fr. 10 au total par enfant. Il verse à sa première épouse une pension de 1'791 fr. 25 par mois.

Dame X.________ est mandataire commerciale auprès de la Banque C.________; elle réalise un revenu mensuel net de 8'452 fr. et perçoit en sus les allocations familiales et d'études pour les enfants.

B.

B.a Par jugement du 27 septembre 2007, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé le divorce des époux et, entre autres points, maintenu l'autorité parentale conjointe sur les enfants et dit que les parents se partageront leur garde à raison de deux semaines consécutives chez chacun d'eux, à l'exception du week-end intermédiaire, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, dit que les époux se partageront par moitié les allocations familiales ou d'études destinées à l'entretien des enfants ainsi que les rentes AVS et LPP perçues par l'époux pour ces derniers, condamné l'époux à verser à l'épouse 21'248 fr. 30 au titre de la liquidation du régime matrimonial, ainsi qu'une indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC, indexée, de 760 fr. par mois, et condamné les époux à prendre en charge la moitié des émoluments de mise au rôle perçus par l'Etat, les dépens étant pour le surplus compensés.

B.b Statuant sur appel de l'épouse et appel incident de l'époux, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt du 19 septembre 2008, partiellement réformé ce jugement, dit que les époux se répartiront par moitié les allocations familiales ou d'études destinées à l'entretien des enfants ainsi que les rentes complémentaires AVS et LPP perçues par l'époux pour ces derniers et condamné celui-ci à verser en mains de l'épouse, par mois et d'avance à compter de l'entrée en force de l'arrêt, la moitié des rentes en question, dit que les époux se partageront, à raison de 10 % à la charge du père et de 90 % à la charge de la mère, toute charge d'entretien des enfants décidée conjointement qui dépasserait les rentes et allocations précitées, condamné l'époux à verser à l'épouse 49'588 fr. au titre de liquidation du régime matrimonial, ainsi que 1'000 fr. par mois au titre d'indemnité équitable de la prévoyance professionnelle, le jugement de première instance étant confirmé pour le surplus.

C.

Dame X.________ et X.________ interjettent tous deux un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt.

L'épouse conclut à sa réforme, en ce sens que X.________ soit condamné à lui verser 52'822 fr., correspondant à la moitié des rentes complémentaires AVS et LPP perçues pour ses enfants pour la période allant jusqu'à l'entrée en force du jugement (soit du 1er mars 2006 pour l'AVS, respectivement du 1er octobre 2006 pour la LPP, jusqu'au 30 septembre 2008), qu'il soit dit que les époux se partageront par moitié toute charge d'entretien des enfants décidée conjointement par les parties qui dépasserait les rentes et allocations précitées, que X.________ soit condamné à lui verser 54'341 fr. au titre de liquidation du régime matrimonial et 520'000 fr. au titre d'indemnité équitable de la prévoyance professionnelle au sens de l'art. 124 CC, sous forme de capital à hauteur de 168'000 fr. et de rente de 2'000 fr. par mois jusqu'à couverture du solde de l'indemnité. Elle se plaint d'une violation des art. 123, 124, 285 al. 1 et 2 CC, ainsi que d'arbitraire dans l'établissement des faits.

L'époux conclut principalement à la réforme de l'arrêt entrepris, en ce sens qu'il soit dit que les époux se répartiront par moitié les allocations familiales ou d'études destinées à l'entretien des enfants perçues par la mère, ainsi que les rentes complémentaires AVS et LPP perçues par le père, la mère étant condamnée à verser en ses mains, par mois et d'avance, la moitié des allocations familiales ou d'études, qu'il soit condamné à verser à son épouse 6'618 fr. 39 au titre de la liquidation du régime matrimonial, ainsi que 435 fr. par mois au titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC, que son épouse soit condamnée aux dépens de première instance, l'arrêt attaqué étant confirmé pour le surplus; à titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité précédente. Il se plaint d'une violation des art. 8, 124 al. 1, 205 al. 1, 206 al. 1, 207 al. 1, 215 al. 1 CC, 9 Cst. en relation avec l'art. 178 de la Loi de procédure civile genevoise du 10 avril 1987 (LPC-GE).

A la requête de l'époux, l'effet suspensif a été accordé au recours par ordonnance présidentielle du 3 décembre 2008.

L'époux conclut au rejet du recours déposé par l'épouse, laquelle conclut à l'irrecevabilité, à la forme, du recours de son conjoint, respectivement à son rejet au fond.

Considérant en droit:

  1. 1.1 Les deux recours sont dirigés contre la même décision, reposent sur les mêmes faits et soulèvent certaines questions juridiques identiques; dans ces conditions, il y a lieu de les joindre et de statuer à leur sujet par un seul arrêt (art. 24 PCF, applicable par renvoi de l'art. 71 LTF).

    1.2 Interjetés dans le délai de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale de dernière instance statuant sur recours (art. 75 LTF), dans une affaire de divorce (art. 72 al. 1 LTF) dont seuls des effets accessoires de nature pécuniaire d'une valeur supérieure à 30'000 fr. sont litigieux (art. 74 al. 1 let. b LTF; ATF 116 II 493 consid. 2b p. 495; également ATF 133 III 393 consid. 2), les recours en matière civile sont en principe recevables.

    1.3 Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 133 III 545 consid. 2.2 p. 550). Compte tenu des exigences de motivation posées, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), à l'art. 42 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une juridiction de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 133 IV 150 consid. 1.2 p. 152).

    1.4 Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF), ce que le recourant doit démontrer (ATF 134 V 53 consid. 3.4 p. 61).

    De jurisprudence constante, l'appréciation des preuves est arbitraire si elle est manifestement insoutenable ou en contradiction évidente avec la situation de fait, ou encore repose sur une inadvertance manifeste (ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56; 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30).

  2. Demeurent litigieuses la rétroactivité du partage des rentes AVS et LPP perçues par l'époux pour les enfants, l'obligation pour l'épouse de verser à son mari, par mois et d'avance, la moitié des allocations familiales ou d'études, la répartition entre les parents des dépenses d'entretien pour les enfants qui dépasseraient les allocations et rentes perçues en leur faveur, la liquidation du régime matrimonial, la fixation de l'indemnité équitable de l'art. 124 CC et la condamnation de l'époux à rembourser à l'épouse la moitié des émoluments de mise au rôle de première instance. Il convient d'examiner successivement ces différents points (cf. infra, consid. 3-7).

  3. La cour cantonale, fondée sur le fait que les parties se partagent par moitié la garde des enfants et que les rentes et allocations destinées à ceux-ci doivent être utilisées en priorité pour eux, a ordonné le partage par moitié des allocations familiales ou d'études reçues par la mère ainsi que des rentes complémentaires AVS et LPP perçues par le père pour ces derniers; elle a, en outre...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT