Arrêt nº 1C 181/2009 de Ire Cour de Droit Public, 24 juin 2009

Date de Résolution24 juin 2009
SourceIre Cour de Droit Public

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_181/2009

Arrêt du 24 juin 2009

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Eusebio.

Greffier: M. Parmelin.

Parties

A.________,

recourante, représentée par Me Stéphane Riand, avocat,

contre

Commune de Vex, administration communale, 1981 Vex,

Conseil d'Etat du canton de Valais,

Chancellerie d'Etat, 1950 Sion.

Objet

ordre de remise en état hors de la zone à bâtir,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 27 mars 2009.

Considérant en fait et en droit:

  1. A.________ est notamment propriétaire de la parcelle n° 1237 de la commune de Vex, dans le hameau d'Ypresses. Cette parcelle de 4'548 mètres carrés comporte une habitation, un chalet et une piscine. Elle est classée pour partie en zone à bâtir et pour partie dans la zone sans affectation spéciale du plan d'affectation des zones communal homologué par le Conseil d'Etat du canton du Valais le 9 mars 1977. Ce dernier a approuvé, dans sa séance du 12 avril 2006, le nouveau plan d'affectation des zones de la Commune de Vex à l'exclusion en particulier du secteur d'Ypresses qui reste, dans l'intervalle, en zone d'affectation différée soumise au régime de la zone agricole.

    Le 5 juin 2002, A.________ a requis l'autorisation de construire un parc avec un abri provisoire pour accueillir un cheval sur sa parcelle, en zone sans affectation spéciale. Ce projet a suscité l'opposition de B.________, propriétaire des parcelles voisines nos 1311 et 1312. Le 1er juillet 2002, un agent de la police municipale de Vex a constaté qu'une barrière en bois et un abri pour un cheval avaient été édifiés sur la parcelle n° 1237 dans sa partie inconstructible. Le 15 octobre 2002, A.________ a mis à l'enquête publique un projet de construction d'une écurie pour deux chevaux sur la surface classée en zone à bâtir. Ce projet a suscité trois oppositions.

    Lors d'une visite sur place effectuée le 6 juin 2006, un inspecteur de la police cantonale des constructions a constaté la présence, dans la zone sans affectation spéciale, d'un couvert à chevaux de 18 mètres carrés et d'une palissade en bois d'une hauteur variant entre 2 et 2,50 mètres, en limite de propriété avec les parcelles nos 1311 et 1312, sur une longueur d'environ 15 mètres.

    Le 30 janvier 2007, la Commission cantonale des constructions a notifié à A.________ un ordre de remise en état des lieux conforme au droit visant à la démolition puis à l'évacuation du couvert à chevaux ainsi que de ses aménagements et à la suppression de la clôture en bois sise hors de la zone à bâtir. Le Conseil d'Etat a confirmé cette décision sur recours de la propriétaire des lieux par prononcé du 12 novembre 2008. La Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal ou la cour cantonale) a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours interjeté par A.________ contre ce prononcé au terme d'un arrêt rendu le 27 mars 2009.

    Par un acte intitulé "recours de droit constitutionnel", A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de renvoyer le dossier à la cour cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Le Conseil d'Etat et le Tribunal cantonal ont produit leur dossier. Il n'a pas été demandé de réponses au recours.

  2. Dirigé contre une décision finale prise en dernière instance cantonale dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. En raison de son caractère subsidiaire, la voie du recours constitutionnel n'est pas ouverte. Pour autant que l'acte intitulé "recours de droit constitutionnel" doive être compris comme tel, il sera traité exclusivement comme un recours en matière de droit public. La recourante a pris part à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal. Elle a par ailleurs un intérêt digne de protection à ce que l'arrêt attaqué soit annulé en tant que destinataire de l'ordre de remise en état des lieux litigieux. Formé en temps utile contre une décision finale, prise en dernière instance cantonale et non susceptible de recours devant le Tribunal administratif fédéral, le recours satisfait...

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