Arrêt nº 4A 167/2009 de Ire Cour de Droit Civil, 10 juin 2009
Date de Résolution | 10 juin 2009 |
Source | Ire Cour de Droit Civil |
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_167/2009
Arrêt du 10 juin 2009
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les juges Klett, présidente, Corboz et Kiss.
Greffier: M. Thélin.
Parties
X.________,
demandeur et recourant, représenté par
Me David Metzger, avocat,
contre
Y.________ SA,
défenderesse et intimée, représentée par
Me Karine Jean-Cartier-Fracheboud, avocate.
Objet
contrat de travail; licenciement immédiat
recours contre l'arrêt rendu le 9 mars 2009 par la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.
Faits:
A.
X.________ est entré au service de Y.________ SA, dont le siège se trouve à Meyrin, en qualité d'aide-mécanicien dès le 13 octobre 2003. Le 7 novembre 2007, l'employeuse l'a licencié avec effet immédiat au motif que le jour même, il avait refusé de travailler avec le casque sur un chantier où cette protection était pourtant obligatoire.
B.
Le 7 mars 2008, X.________ a ouvert action contre Y.________ SA devant le Tribunal de prud'hommes du canton de Genève. La défenderesse devait être condamnée à établir un certificat de travail, à payer diverses sommes au total de 38'810 fr.81 en capital, et à verser de plus une indemnité pour licenciement immédiat et injustifié.
Le tribunal s'est prononcé le 29 septembre 2008. Il a jugé que le comportement adopté par le demandeur, sur le chantier, ne constituait pas un juste motif de licenciement immédiat; en conséquence, il a condamné la défenderesse à payer 16'522 fr.50 à titre de salaire brut et 5'000 fr. à titre d'indemnité nette, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 7 mars 2008; il a également condamné la défenderesse à établir un certificat de travail. Le tribunal a rejeté les prétentions supplémentaires du demandeur qui portaient, surtout, sur le versement d'un treizième salaire mensuel pour chacune de ses années d'emploi.
La défenderesse ayant appelé du jugement, le demandeur a usé de l'appel incident. La Cour d'appel a confirmé le jugement concernant les treizièmes salaires. A la différence des premiers juges, elle a retenu que le licenciement immédiat répondait à un juste motif et elle a donc rejeté aussi les autres prétentions pécuniaires du demandeur. En définitive, la défenderesse est seulement condamnée à établir un certificat de travail.
C.
Agissant par la voie du recours en matière civile, le demandeur requiert le Tribunal fédéral de réformer l'arrêt de la Cour d'appel en ce sens que la défenderesse soit condamnée aux prestations précédemment allouées par le Tribunal de...
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