Arrêt nº 1C 41/2009 de Ire Cour de Droit Public, 10 juin 2009

Date de Résolution10 juin 2009
SourceIre Cour de Droit Public

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_41/2009

Arrêt du 10 juin 2009

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président, Raselli et Fonjallaz.

Greffier: M. Rittener.

Parties

A.________ et B.________,

recourants,

contre

C.________,

intimé, représenté par Me Philippe Vogel, avocat,

Municipalité de la Tour-de-Peilz, Grand-Rue 46, 1814 La Tour-de-Peilz,

représentée par Me Daniel Dumusc, avocat.

Objet

permis de construire,

recours contre l'arrêt du 16 décembre 2008 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Faits:

A.

C.________ est propriétaire de la parcelle n° 568 du registre foncier de la Tour-de-Peilz (VD), sur laquelle est bâtie une maison d'habitation agrémentée d'une piscine. Une haie séparait ce bien-fonds de la parcelle voisine n° 569, propriété de A.________ et B.________ (ci-après: les époux A.________). Désireux de remplacer cette haie par une palissade, C.________ a contacté le Service de l'urbanisme et des travaux publics de la Tour-de-Peilz (devenu "Direction de l'urbanisme et des travaux publics"; ci-après: le service de l'urbanisme). La réponse qu'il a reçue laissant croire que ce projet pouvait être réalisé sans mise à l'enquête publique, C.________ a arraché la haie et réalisé la palissade. Interpellé par les époux A.________, le Service cantonal de l'aménagement du territoire a estimé que l'ouvrage en question aurait dû faire l'objet d'une enquête publique. Se fondant sur cet avis, la Municipalité de la Tour-de-Peilz (ci-après: la municipalité) a, par courrier du 3 septembre 2002, requis C.________ de régulariser la construction litigieuse par le biais d'une mise à l'enquête publique et lui a imparti un délai pour déposer un dossier à cette fin. Par décision du 14 novembre 2002, la municipalité a confirmé l'exigence d'une mise à l'enquête publique. Par arrêt du 13 mai 2006, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours formé par C.________ contre cette décision. La Cour de céans a confirmé cet arrêt le 18 octobre 2006 (arrêt 1P.373/2006).

B.

C.________ a alors déposé une demande de permis de construire. Il ressort des plans annexés à la demande que la palissade a une longueur de 22,75 m et une hauteur maximale de 2,80 m à compter du remblai aménagé sur la parcelle du constructeur, voire de 3,60 m à compter du terrain des époux A.________. Mis à l'enquête publique du 21 mars au 19 avril 2007, le projet a suscité diverses oppositions, dont celle des époux A.________. Par décision du 10 juillet 2007, la municipalité a écarté les oppositions et délivré le permis de construire. Les époux A.________ ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud (devenu la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud; ci-après: le Tribunal cantonal), qui a rejeté ce recours par arrêt du 16 décembre 2008. En substance, cette autorité a considéré que le dossier de mise à l'enquête était complet, que l'arrachage de la haie n'était pas soumis à autorisation, que les dimensions de la palissade étaient conformes à l'art. 39 du règlement d'application de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions (RATC; RSV 700.11.1) et à l'art. 82 du règlement sur le plan d'extension et la police des constructions de la commune de la Tour-de-Peilz du 5 juillet 1972 (ci-après: le règlement communal). Procédant à une pesée des intérêts en présence, le Tribunal cantonal a en outre considéré que la palissade litigieuse était "supportable sans sacrifice excessif" de la part des voisins, de sorte que la condition de l'art. 39 al. 4 RATC était respectée.

C.

Agissant seuls, A.________ et B.________...

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