Arrêt nº 1B 71/2009 de Ire Cour de Droit Public, 9 juin 2009
Date de Résolution | 9 juin 2009 |
Source | Ire Cour de Droit Public |
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_71/2009
Arrêt du 9 juin 2009
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Eusebio.
Greffier: M. Kurz.
Parties
A.________,
B.________,
recourants, représentés par Me Joachim Lerf, avocat,
contre
C.________, Juge d'instruction, place Notre-Dame 4, case postale 156, 1702 Fribourg,
intimé,
Ministère public du canton de Fribourg, rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg.
Objet
Récusation d'un juge d'instruction,
recours contre la décision du Président de l'Office
des Juges d'instruction du canton de Fribourg, du 5 février 2009.
Faits:
A.
Le 11 décembre 2008, B.________ et A.________ ont demandé la récusation du Juge d'instruction du canton de Fribourg C.________, lequel est en charge d'une procédure pénale notamment pour faux dans les titres. Le 24 septembre 2007, ce magistrat avait renvoyé les prévenus devant le Tribunal pénal économique du canton de Fribourg. Le 10 novembre 2008, ce tribunal avait retourné la cause à l'instruction afin qu'il soit procédé à des investigations énumérées dans une lettre du 14 novembre suivant. Ce même jour, le Juge d'instruction avait délivré un mandat de sommation et un mandat de perquisition et de séquestre, lesquels avaient été immédiatement exécutés sur la base d'une liste des sociétés concernées que le Tribunal pénal économique avait qualifiée d'inutilisable. Cette liste avait encore été complétée le 19 novembre 2008 à l'appui d'un nouveau mandat de sommation. Selon la demande de récusation, la manière d'agir - alors qu'il n'y avait ni urgence ni de risque de destruction de pièces - et les investigations du Juge d'instruction étaient disproportionnées, ce qui permettait de douter de son impartialité.
B.
Par décision du 5 février 2009, le Président de l'Office des Juges d'instruction du canton de Fribourg a rejeté la demande de récusation. Les motifs de récusation ayant trait à la conduite de l'instruction jusqu'aux décisions du 24 septembre 2007 étaient irrecevables car tardifs. Quant aux opérations menées après l'arrêt de renvoi du 10 novembre 2008, elles étaient justifiées au regard du principe de célérité; la délivrance simultanée d'un mandat de sommation et de perquisition était admissible. Les griefs liés au mandat de sommation faisaient l'objet d'un recours cantonal et ne pouvaient donner lieu à récusation.
C.
B.________ et A.________ forment un recours en matière pénale. Ils demandent l'annulation...
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