Arrêt nº 9C 37/2009 de IIe Cour de Droit Social, 14 mai 2009

Date de Résolution14 mai 2009
SourceIIe Cour de Droit Social

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

9C_37/2009

Arrêt du 14 mai 2009

IIe Cour de droit social

Composition

MM. les Juges U. Meyer, Président,

Borella et Kernen.

Greffier: M. Cretton.

Parties

F.________,

recourante, représentée par Procap,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, route de Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois du 1er décembre 2008.

Faits:

A.

Souffrant d'agoraphobie et de dépression, F.________, née en 1973, s'est annoncée le 16 mars 2007 à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) qui lui a reconnu le droit à une mesure d'aide au placement (communication du 18 mars 2008), mais lui a dénié le droit à une rente (décision du 17 juillet 2008 notifiée sous pli simple).

Mandatée le 19 août 2008 pour défendre les intérêts de l'assurée, l'association Procap a requis de l'administration la communication du dossier qui lui a été transmis le 26 août 2008. Elle a sollicité par téléphone une nouvelle notification de la décision le 25 septembre suivant. Celle-ci lui a été refusée.

B.

L'assurée a déféré la décision à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois par acte du 26 septembre 2008. Signalant n'avoir reçu l'acte contesté que lors de la transmission du dossier à son mandataire, elle a pris des conclusions sur le fond du litige.

Par jugement du 1er décembre 2008, la juridiction cantonale a déclaré le recours irrecevable en raison de sa tardivité. Elle estimait que le délai pour agir était arrivé à échéance le 15 septembre 2008.

C.

F.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont elle requiert implicitement l'annulation, et conclut, sous suite de frais et dépens, au renvoi du dossier aux premiers juges pour qu'ils entrent en matière sur le fond du litige.

L'administration et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

  1. Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs invoqués (art. 42 al. 2 LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de...

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