Arrêt nº 1B 94/2009 de Ire Cour de Droit Public, 8 mai 2009

Date de Résolution 8 mai 2009
SourceIre Cour de Droit Public

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_94/2009

Arrêt du 8 mai 2009

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président, Fonjallaz et Eusebio.

Greffière: Mme Tornay.

Parties

A.________,

recourant,

contre

Procureur général de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel.

Objet

détention après jugement,

recours contre la décision du Président de la Cour

de cassation pénale du canton de Neuchâtel du 17 mars 2009.

Faits:

A.

Par jugement du 28 août 2008 notifié le 5 janvier 2009, la Cour d'assises du canton de Neuchâtel (ci-après: la Cour d'assises) a retenu plus de cinquante infractions à l'encontre de A.________ et l'a reconnu coupable notamment d'abus de confiance, de vol par métier et en bande, de tentative de brigandage, de dommages à la propriété, d'escroquerie par métier, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, de recel, de tentative de fabrication de fausse monnaie et de falsification de la monnaie, d'instigation à abus d'autorité et à violation du secret de fonction, de corruption d'agents publics suisses, de violation grave des règles de la circulation routière et d'usage abusif de permis et de plaques. Elle l'a condamné à une peine privative de liberté de six ans, sous déduction de 602 jours de détention préventive subis. A.________ s'est pourvu en cassation contre cette décision auprès de la Cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel (ci-après: la Cour de cassation pénale), le 26 janvier 2009. Il a notamment requis l'effet suspensif dudit pourvoi en cassation, au sens de l'art. 246 du code de procédure pénale neuchâtelois (CPP/NE; RSN 322.0).

Le 17 mars 2009, le Président de la Cour de cassation pénale a rejeté la requête d'effet suspensif, en raison du risque de récidive. Il a estimé que le principe de la proportionnalité était respecté.

B.

Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler la décision présidentielle du 17 mars 2009 et d'accorder l'effet suspensif au pourvoi en cassation interjeté le 26 janvier 2009, subsidiairement de renvoyer la cause à la Cour de cassation pénale pour nouvelle décision au sens des considérants. Il nie l'existence d'un risque de récidive et soutient que son maintien en détention préventive violerait le principe de la proportionnalité. Il requiert en outre l'assistance judiciaire.

Le Procureur général du canton de Neuchâtel conclut au rejet du recours. Le Président de la Cour de cassation pénale a présenté une observation. Invité à se déterminer, le recourant persiste dans ses conclusions.

Considérant en droit:

  1. Le recours en matière pénale, au sens de l'art. 78 al. 1 LTF, est ouvert contre une décision qui rejette une demande de libération provisoire d'une personne en détention suite au prononcé d'une peine en première instance. Formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), le recours en matière pénale est recevable.

  2. La détention ordonnée après le prononcé d'une peine en première instance mais avant la décision de l'autorité cantonale de recours sur cette condamnation (détention de sûreté, "Sicherheitshaft"), constitue une restriction à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.), qui n'est admissible que si cette mesure repose sur une base légale, est justifiée par l'intérêt public et...

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