Arrêt nº 6B 722/2008 de Tribunal Fédéral, 23 mars 2009

Date de Résolution23 mars 2009

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_722/2008

Arrêt du 23 mars 2009

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges Favre, Président, Schneider et Mathys.

Greffière: Mme Bendani.

Parties

A.X.________,

recourant, représenté par Me Hans Hegetschweiler, avocat,

contre

Procureur général du canton du Jura,

Le Château, 2900 Porrentruy,

intimé.

Objet

Brigandages qualifiés, utilisation frauduleuse d'un ordinateur,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du Canton du Jura, Cour criminelle, du 18 juin 2008.

Faits:

A.

Par arrêt du 17 mars 2005, la Cour criminelle du Tribunal cantonal jurassien a condamné A.X.________, pour complicité de brigandage qualifié commis à Courrendlin les 27-28 novembre 2002, à une peine de deux ans de réclusion.

B.

Par arrêt du 18 juin 2008, la Cour criminelle du Tribunal cantonal jurassien a condamné A.X.________, pour brigandages qualifiés et utilisation frauduleuse d'un ordinateur, à une peine privative de liberté de deux ans et demi, peine complémentaire à celle prononcée le 17 mars 2005.

Cette condamnation repose, en bref, sur les éléments suivants.

B.a Le 12 novembre 2002, peu après 5 heures du matin, alors qu'il se rendait à son travail, à la poste de Hunzenschwil, A.________ a été intercepté et maîtrisé par deux individus masqués au moment même où il ouvrait la porte de service. Il a été poussé à l'intérieur du local et ligoté. Peu de temps après, B.________ a pénétré par la porte de service et a été maîtrisé et ligoté de la même manière. Aux environs de 5 heures 50, C.________ est entrée dans la poste pour commencer son travail. A ce moment-là, elle a été maîtrisée, poussée à l'intérieur du bureau et jetée à terre. Peu après 6 heures, D.________ a été maîtrisé de la même façon par les deux individus armés et jeté à terre. Les employés ont été délestés de leurs valeurs et, sous la menace, contraints de communiquer le code de leur carte de crédit.

Le même jour, à 6 heures 24 et 25, il a été retiré, au moyen des postcards volées à C.________, deux fois 1'000 fr., à un bureau postal à Neuenhof.

B.b Le 25 novembre 2002 vers 23 heures, E.________ a parqué son véhicule à St-Margrethen. Alors qu'elle s'apprêtait à quitter sa voiture, un inconnu a ouvert la porte côté conducteur et l'a sommée de se déplacer sur le siège passager en la menaçant avec une arme. Au même moment, une autre personne s'est installée sur le siège arrière et le conducteur a déplacé l'automobile sur une place de parc à Untervaz, localité située à quelque 73.5 km de St-Margrethen et 11 km de Coire, pour dévaliser la victime avant de l'enfermer dans le coffre de sa voiture.

B.c A.X.________ a contesté toute implication dans les infractions précitées. L'autorité cantonale a toutefois admis sa culpabilité en se fondant sur la surveillance rétroactive des portables utilisés, sur le défaut d'explications plausibles et pertinentes concernant la localisation de son téléphone au moment des faits et sa situation financière précaire.

C.

A.X.________ dépose un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il invoque une violation du principe « in dubio pro reo », se plaint de l'absence d'expertise judiciaire et conteste la peine infligée. Il conclut, principalement, à son acquittement et, subsidiairement, à une réduction de sa peine à un an, assortie d'un sursis. Il requiert l'assistance judiciaire.

Considérant en droit:

  1. 1.1 Selon l'art. 54 al. 1 LTF, la procédure devant le Tribunal fédéral doit être conduite en règle générale dans la langue de la décision attaquée. En l'espèce, le jugement entrepris ayant été rendu en français, le présent arrêt sera lui-même rendu dans cette langue.

    1.2 Conformément à l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Les lettres produites par le recourant dans son mémoire sont ainsi irrecevables.

  2. Le recourant conteste avoir participé au brigandage commis à Hunzenschwil et aux retraits d'argent effectués au moyen des cartes volées (cf. supra consid. B.a; consid. A.1 à A.7 p. 13 ss de l'arrêt attaqué).

    2.1 Se plaignant d'une violation du principe d'accusation (cf. infra consid. 2.1.1) et d'une motivation insuffisante (cf. infra consid. 2.1.2), il explique, en substance, qu'il n'a été condamné que pour complicité dans le cas du casino du Jura, que dans le cadre du brigandage d'Hunzenschwill, il existe des doutes quant à sa participation, à tout le moins en qualité de coauteur, qu'il n'aurait pas téléphoné avec son fils s'il avait été dans le bureau postal avec ce dernier et que ni l'acte d'accusation, ni l'arrêt attaqué ne déterminent précisément le rôle des différents protagonistes, alors que l'ordonnance de renvoi retient qu'une personne faisait le guet et que deux autres participants fouillaient et dérobaient les employés de la poste.

    2.1.1

    2.1.1.1 Le principe d'accusation est une composante du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. et peut aussi être déduit des art. 32 al. 2 Cst. et 6 ch. 3 CEDH, qui n'ont à cet égard pas de portée distincte. Il implique que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense. Il n'empêche pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés (ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21 ss).

    2.1.1.2 Par ordonnance du 20 décembre 2007, le recourant a été renvoyé, devant la Cour criminelle, pour un brigandage qualifié commis le 12 novembre 2002 à Hunzenschwil, entre 5 heures 10 et 6 heures 10. Il était accusé d'avoir fouillé, puis dérobé au préjudice de trois employés et de la poste, des montants déterminés et divers autres objets, en étant masqué et en agissant en bande et avec cruauté, en compagnie de B.X.________ et...

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