Arrêt nº 5A 607/2008 de IIe Cour de Droit Civil, 2 mars 2009

Date de Résolution 2 mars 2009
SourceIIe Cour de Droit Civil

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_607/2008

Arrêt du 2 mars 2009

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,

L. Meyer et von Werdt.

Greffier: M. Braconi.

Parties

A.________,

recourant,

contre

dame B.________,

intimée, représentée par Me Pierre Ochsner, avocat,

Objet

mesures de protection de l'enfant,

recours contre l'arrêt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal vaudois du 12 août 2008.

Faits:

A.

A.a C.________, née le 17 décembre 1997, est l'enfant hors mariage de dame B.________ et de A.________; mère et fille sont de nationalité polonaise. Depuis sa naissance, l'autorité parentale sur l'enfant appartient exclusivement à sa mère.

A.b Depuis 2002, les parents entretiennent des relations conflictuelles quant à leur fille; ils ont déposé plusieurs requêtes devant les autorités tutélaires du canton de Genève.

Par décision du 6 avril 2006, l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève a retiré à la mère la garde de l'enfant et l'a attribuée au père, réservé à la mère un droit de visite, confirmé la curatelle de surveillance des relations personnelles, étendu le mandat du tuteur au choix de l'école et du pédopsychiatre de l'enfant et restreint dans cette mesure l'autorité parentale de la mère.

Le 29 septembre 2006, le Tribunal fédéral a rejeté les recours formés par la mère contre cette décision.

Par ordonnance du 18 juillet 2007, le Tribunal tutélaire du canton de Genève a étendu le mandat de curatelle confié au Service de protection des mineurs (ci-après: le SPMi), en ce sens qu'il concerne également l'encaissement de la créance alimentaire de l'enfant envers sa mère et les démarches en vue de l'établissement de son passeport.

B.

B.a Depuis le 1er décembre 2007, la mère est domiciliée à D.________, dans le canton de Berne.

Le 23 janvier 2008, à l'insu de son père, l'enfant a quitté le domicile paternel pour se rendre chez sa mère.

Le 26 janvier 2008, la mère a saisi l'Autorité tutélaire de Saanen d'une requête de mesures de protection urgentes et a placé sa fille dans le foyer communal X.________.

Le 28 janvier 2008, l'Autorité tutélaire de Saanen a transmis la cause aux autorités tutélaires genevoises; elle a exposé qu'elle n'avait aucune connaissance du dossier relatif à cet enfant et que, compte tenu de la nature des mesures à prendre, de la complexité de l'affaire et de l'intervention préalable des autorités tutélaires genevoises, ces dernières pourraient, cas échéant, prendre rapidement les mesures de protection nécessaires.

B.b Le Tribunal tutélaire du canton de Genève a demandé au SPMi d'examiner d'urgence la situation de la mineure et de lui indiquer si les conditions d'un retrait du droit de garde étaient remplies. Par courrier du 4 février 2008, le SPMi lui a répondu qu'un retrait d'urgence de la garde n'apparaissait pas nécessaire, le père ayant donné son accord au placement provisoire de l'enfant au Foyer communal X.________.

B.c Par «clause péril» du 8 février 2008, le SPMi a provisoirement retiré au père le droit de garde sur l'enfant et placé celle-ci au Foyer communal X.________. Cette décision est motivée par le besoin de protection de l'enfant contre les incessants conflits parentaux; seul le foyer est à même d'offrir à l'enfant la protection dont elle a besoin, ce qui exclut qu'elle le quitte pour passer des vacances à D.________ avec son père, comme celui-ci en a manifesté l'intention.

Le 22 février 2008, le père a requis le Tribunal tutélaire du canton de Genève de lever la décision de placement et de restriction des relations personnelles prononcée par le SPMi et de lui restituer sans délai son droit de garde sur l'enfant.

Par ordonnance du 10 mars 2008, le Tribunal tutélaire du canton de Genève a ratifié la décision de clause péril, dit que le placement provisoire de l'enfant au Foyer de X.________ est maintenu jusqu'à la nouvelle décision de l'autorité compétente, fixé le droit de visite des parents à deux heures par semaine au foyer et s'est, pour le surplus, déclaré incompétent à raison du lieu pour statuer au fond. Sur ce dernier point, ledit tribunal a considéré que l'autorité compétente est celle du domicile du parent ayant l'autorité parentale sur l'enfant, à savoir l'autorité tutélaire de Saanen, domicile de la mère; même si l'on devait admettre que l'autorité compétente est celle du domicile du parent gardien, c'est l'autorité tutélaire vaudoise qui serait compétente; en effet, le père, bien qu'étant légalement domicilié à Genève, réside en réalité la plupart du temps à E.________ et, avant de s'enfuir de chez lui, l'enfant fréquentait une école à F.________.

Par acte du 20 mars 2008, le père a recouru contre cette ordonnance devant l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de...

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