Arrêt nº 6B 1011/2008 de Tribunal Fédéral, 26 mars 2009

Date de Résolution26 mars 2009

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_1011/2008

Arrêt du 26 mars 2009

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges Favre, Président,

Schneider et Mathys.

Greffière: Mme Bendani.

Parties

X.________,

recourant, représenté par Me Charles Poncet, avocat,

contre

Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé,

A.________ SA,

intimée, représentée par Me Matteo Pedrazzini, avocat,

Objet

Abus de confiance, principe d'accusation,

recours contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 31 octobre 2008.

Faits:

A.

X.________, ressortissant des Etats-Unis, est né en 1946. Il se qualifie d'homme d'affaires et affirme être à la tête de plusieurs sociétés actives dans des domaines variés.

En 1999, B.________ a été approché par X.________ en vue de la vente de sucre à la Russie. Dès 2000, au cours de diverses transactions, le second a sollicité du premier, qui agissait par le biais de sa société A.________ SA, d'importants versements dans le but d'obtenir des garanties bancaires et de couvrir ses frais pour trouver des acheteurs en Russie. En réalité, X.________ a utilisé essentiellement ces fonds à des fins personnelles.

B.

Par arrêt du 20 mai 2005, la Cour correctionnelle avec jury du canton de Genève a condamné X.________, par défaut, à la peine de 30 mois d'emprisonnement et à 5 ans d'expulsion du territoire suisse, pour abus de confiance portant sur un montant total de plus de 7 millions de dollars.

B.a A l'audience de jugement, avant la clôture des débats, la Présidente de la Cour correctionnelle a informé les parties qu'elle entendait poser, en application de l'art. 299 aCPP/GE, la question complémentaire de l'abus de confiance.

B.b L'avocat de X.________ a procédé à une dictée au procès-verbal et conclu qu'il n'y avait pas lieu de poser cette question, celle-ci visant une infraction complètement différente de celle retenue dans l'ordonnance de renvoi, ce qui constituait une violation flagrante du droit d'être entendu, du principe du procès équitable consacré par l'art. 6 CEDH et des dispositions cantonales de procédure.

B.c La Présidente a ensuite prononcé la clôture des débats et ordonné que la question de l'abus de confiance soit posée à chacune des questions principales.

C.

Par arrêt du 31 octobre 2008, la Cour de cassation genevoise a rejeté le pourvoi de X.________.

D.

Ce dernier dépose un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Invoquant une violation des art. 29 al. 2, 32 al. 2 Cst. et 6 ch. 3 let...

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