Arrêt nº 6B 1048/2008 de Tribunal Fédéral, 17 mars 2009

Date de Résolution17 mars 2009

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_1048/2008/bri

Arrêt du 17 mars 2009

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges Favre, Président, Schneider et Ferrari.

Greffière: Mme Paquier-Boinay.

Parties

X.________,

recourante,

contre

Ministère public du canton de Neuchâtel, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1,

intimé.

Objet

Abus de confiance, faux dans les titres,

recours contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale

du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 28 novembre 2008.

Faits:

A.

Par jugement du 5 avril 2007, le Tribunal de police du district du Locle a condamné X.________ pour abus de confiance et faux dans les titres à une peine pécuniaire de 50 jours-amende assortie du sursis pendant 2 ans. Le montant du jour-amende a été fixé à 60 fr.

Cette autorité a retenu en substance les faits suivants. X.________ a exercé une activité de comptable auprès de la Fondation A.________ au Locle. A une époque où elle était seule responsable de la caisse, elle a effectué deux prélèvements frauduleux pour un montant total de 3'236.60 fr. et a passé deux écritures fausses pour masquer ces prélèvements. S'agissant d'autres inscriptions litigieuses, le Tribunal a estimé qu'un doute planait quant à l'origine des différences constatées, doute qui devait profiter à l'accusée.

B.

Par arrêt du 28 novembre 2008, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le pourvoi formé par X.________ contre ce jugement.

C.

Invoquant l'interdiction de l'arbitraire et le principe "in dubio pro reo", X.________ conclut, sous suite de frais, à son acquittement, subsidiairement au renvoi de la cause pour nouveau jugement.

Considérant en droit:

  1. La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir apprécié de manière arbitraire les preuves dont elle disposait. Elle conteste avoir passé de fausses écritures pour masquer des prélèvements indus et prétend avoir fourni des explications plausibles concernant les deux écritures litigieuses. Elle allègue que les pièces qu'on l'accuse d'avoir comptabilisées à double ne l'avaient pas été par la précédente responsable et qu'il n'existe aucune preuve des actes qui lui sont imputés. Enfin, elle se demande pourquoi il n'est pas question d'accuser d'autres personnes, notamment les comptables qui l'ont précédée ou le directeur de la fondation.

    Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en...

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